Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2401861 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2401861 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, régularisée le 4 avril 2024 et des pièces enregistrées les 28 et 30 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal de lui accorder la remise totale ou partielle d’un indu de prime d’activité d’un montant de 2 238,96 euros pour la période de juin 2022 à mai 2023 (IM3 003) refusée par une décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) du Tarn le 7 mars 2024.
Il soutient que :
- il ne conteste pas le bien-fondé de sa dette ;
- la retenue effectuée par la CAF a un impact considérable sur son budget puisqu’il est désormais bénéficiaire de droits au chômage pour un montant mensuel de 1 300 euros ; sa femme n’a pas d’activité professionnelle et ils ont deux enfants à charge dont l’ainé, âgé de 5 ans et demi est bénéficiaire de l’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) ;
- il a des problèmes de santé qui l’empêche d’effectuer une réinsertion professionnelle et fait des démarches auprès de la maison départementale des personnes handicapées pour que ses difficultés soient reconnues ;
- le budget du couple est très précaire ; ils remboursent un crédit jusqu’en 2027 dont les mensualités sont de 340 euros ; ils sont à découvert tous les mois ;
- le couple fait état d’un montant perçu de prestations sociales (APL, allocation de base Paje, AEEH et allocations familiales avec conditions de ressources) d’un montant global de 896,95 euros avec une retenue sur prestations d’un montant mensuel de 100 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2025, la CAF du Tarn conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… était bénéficiaire de la prime d’activité. A la suite d’un échange d’informations avec les services fiscaux faisant apparaître une absence de déclaration de l’intégralité des ressources de l’intéressé au titre de l’année 2022 auprès de ses services, la CAF du Tarn a sollicité auprès de M. A… la production de justificatifs. Faute d’une réponse complète de sa part, la CAF a procédé à un réexamen de ses droits sur la base des informations échangées avec les autres organismes et, par un courrier du 17 janvier 2024, lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 2 238,96 euros pour la période de juin 2022 à mai 2023 (IM3 003). M. A… a sollicité la remise gracieuse de sa dette, refusée par la CAF du Tarn le 7 mars 2024. Par la présente requête, l’intéressé demande la remise gracieuse de sa dette de prime d’activité.
2. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. (…) La créance peut être remise ou réduite par l’organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. M. A…, dont la bonne foi n’a pas été remise en cause et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, ne conteste pas le bien-fondé de sa dette mais soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu de prime d’activité laissé à sa charge. Pour justifier sa précarité financière, M. A… fait état de la perception d’indemnités chômage d’un montant de 1 324 euros en février 2024 et au titre du mois de décembre 2024, d’une aide personnalisée au logement de 106 euros, d’une allocation de base Paje de 193 euros, d’une AEEH de 452 euros et d’allocations familiales avec conditions de ressources de 148 euros soit des ressources mensuelles pouvant être évaluées à 2 200 euros. Au titre de ses charges, il indique rembourser un emprunt à hauteur de 340 euros par mois. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de l’intéressé s’établissait à 627 euros en mars 2024. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressé ferait obstacle au remboursement de sa dette pour laquelle il peut, le cas échéant, solliciter un échéancier de paiement du comptable de la CAF.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de remise totale ou partielle de dette de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales du Tarn et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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