Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 1er avr. 2025, n° 2400417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400417 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Denizot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d’une autorisation préalable d’accès à une formation professionnelle aux métiers de la sécurité privée ;
2°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du non bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-22 et L. 612-20, 4° du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que, par une décision en date du 5 mars 2025, il a délivré l’autorisation préalable sollicitée.
Par un mémoire enregistré le 7 mars 2025, M. A, représenté par Me Denizot, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et maintient ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du non bénéfice de l’aide juridictionnelle, distraction faite au bénéfice de Me Denizot sur sa seule affirmation de droit.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la décision n° 2021-817 DC du Conseil constitutionnel du 20 mai 2021 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 2021-646 du 25 mai 2021 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A a sollicité, le 9 octobre 2023, la délivrance de l’autorisation préalable d’accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 16 novembre 2023, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande. M. A demande l’annulation de cette décision.
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par décision du 27 mars 2025, il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
3. Par une décision en date du 6 mars 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. A l’autorisation préalable d’accès à une formation sollicitée par ce dernier. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Denizot, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à Me Denizot de la somme de 1 500 euros.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. A.
Article 3 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à Me Denizot, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Denizot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au Conseil national des activités privées de sécurité et à Me Denizot.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le président-rapporteur,
J. SegadoL’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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