Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 1er avr. 2026, n° 2302188 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2023, M. B… A…, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le ministre des armées a rejeté, après avis de la commission des recours des militaires, le recours qu’il a formé à l’encontre de la décision du 16 mars 2023 refusant de lui délivrer l’agrément prévu au II de l’article L. 4139-2 du code de la défense, permettant son recrutement en qualité de stagiaire dans un cadre d’emplois de la fonction publique territoriale.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 4139-2 du code de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perraud,
- les conclusions de M. Nivet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, entré dans l’armée de terre le 5 avril 2016 comme engagé volontaire au sein du 92ème régiment d’infanterie de Clermont-Ferrand, a été radié des contrôles de l’armée de terre le 5 avril 2022. En vue de son recrutement dans la fonction publique territoriale en qualité de policier municipal à la ville de Clermont-Ferrand, M. A… a présenté, le 7 février 2023, au ministre des armées une demande d’agrément permettant son intégration au titre du II de l’article L. 4139-2 du code de la défense, qui lui a été refusée par une décision du 16 mars 2023. Il a alors formé un recours administratif préalable obligatoire le 3 avril 2023 auprès de la Commission de recours des militaires, qui a été rejeté le 12 juillet 2023. M. A… sollicite l’annulation de la décision du 12 juillet 2023.
Aux termes de l’article L. 4139-2 du code de la défense : « I.- Le militaire qui remplit les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat peut, sur demande agréée par l’autorité compétente, être détaché dans un corps ou un cadre d’emplois de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public, nonobstant les dispositions relatives au recrutement prévues par le statut particulier dont relève ce corps ou cadre d’emplois (…) / II.- Ces corps et cadres d’emplois sont également accessibles, sur demande agréée par l’autorité compétente, aux anciens militaires qui remplissent les conditions de grade et d’ancienneté définies par décret en Conseil d’Etat, sous réserve qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une radiation des cadres ou d’une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et à l’exclusion de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils. / L’ancien militaire est nommé en qualité de stagiaire pour une période initiale renouvelable dans les conditions prévues par les dispositions du statut particulier du corps ou du cadre d’emplois d’accueil. / A l’issue du stage, l’agent peut être titularisé dans le grade dans lequel il a été nommé stagiaire. / (…) IV.- Les contingents annuels des emplois ouverts sont fixés par arrêté de chaque ministre pour sa propre administration et, pour les collectivités territoriales et les établissements publics, par les autorités compétentes de ces collectivités et établissements (…) ». Aux termes de l’article L. 4139-12 du même code : « L’état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l’intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d’un contrat, lorsque l’intéressé est rayé des contrôles. ».
En outre, aux termes de l’article R. 4139-10 du même code : « Le militaire qui demande à être placé en position de détachement sur un emploi de fonctionnaire civil relevant d’une administration de l’Etat, d’une collectivité territoriale (…), doit remplir les conditions de grade et d’ancienneté définies par la présente sous-section. ». Aux termes de l’article R. 4139-11 de ce code : « (…) / II. – L’ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins : / (…) / 3° Quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C (…). ». Au titre des modalités spécifiques d’accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique territoriale, l’article R. 4139-23 du même code dispose : « Les candidats mentionnés à l’article L. 4139-2 adressent leur demande : (…) / 2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l’ancien militaire. / La demande est soumise à l’agrément du ministre de la défense (…). / Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence. / La demande ainsi agréée est adressée à l’autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l’article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l’article R. 4139-30. ».
Il résulte des dispositions de l’article L. 4139 2 du code de la défense tendant à faciliter l’accès des militaires et anciens militaires à des emplois civils que la candidature de ces personnes à un recrutement dans la fonction publique est subordonnée à l’agrément du ministre de la défense, qui, à cette fin, opère un choix entre les différentes candidatures présentées par les militaires et anciens militaires au regard tant des besoins du service que du déroulement de carrière et de l’état des services des intéressés. Ces dispositions ne créent aucun droit pour les militaires et anciens militaires à être détachés sur un poste de la fonction publique en vue d’une éventuelle intégration.
Il ressort de la décision du 12 juillet 2023 que le ministre des armées a rejeté la demande d’agrément de M. A… présentée le 7 février 2023 au titre du II de l’article L. 4139-2 du code de la défense applicable aux anciens militaires, au motif que, si l’intéressé remplissait les conditions statutaires pour se porter candidat à un recrutement dans un emploi civil au titre de ces dispositions, ce recrutement n’était pas de droit, notamment pour les militaires ayant quitté le service après une courte période d’engagement alors même que M. A… se prévalait d’une promesse d’embauche au sein de la ville de Clermont-Ferrand. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, servant dans l’armée de terre au sein du 92ème régiment d’infanterie de Clermont-Ferrand par contrat d’engagement volontaire souscrit le 5 avril 2016 pour une durée de cinq ans, et promu au grade de caporal le 1er mars 2019, a d’abord, le 4 octobre 2021, refusé le renouvellement de son contrat pour une durée de cinq ans, avant de le demander, tardivement, le 28 mars 2022, ce qui lui a été refusé. M. A… a néanmoins bénéficié d’un contrat d’un an pour préparer sa reconversion, du 5 avril 2021 au 4 avril 2022, à l’issue duquel il a été radié des contrôles de l’armée de terre, cette radiation ayant mis fin à son état militaire. Il ressort en outre des pièces du dossier que le ministre a défini les orientations de sa politique en matière de ressources humaines et de gestion des départs au titre de la reconversion, qui est contrainte par la nécessité de fidéliser les effectifs et les compétences. Pour l’attribution de l’agrément sollicité par M. A…, ces orientations accordent une priorité aux demandeurs ayant effectué au moins quinze années de service ou, dans des cas particuliers, au moins neuf années de service. Ainsi, en tenant compte du départ volontaire de l’armée de terre de M. A… et d’une courte carrière d’une durée de six années, et alors que l’agrément n’est pas de droit et que les emplois civils ouverts aux militaires et anciens militaires sont soumis à un contingent, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le ministre des armées a refusé l’agrément sollicité par l’intéressé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bentéjac, présidente,
M. Perraud, conseiller,
Mme Michaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le rapporteur,
G. PERRAUD
La présidente,
C. BENTÉJAC
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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