Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2509737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 19 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 août 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 30 avril 2025, et un mémoire enregistré le 26 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Gonzalez Asturian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions contestées :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du risque que sa présence en France constitue pour l’ordre public ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son insertion professionnelle et méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun élément ne permet d’établir l’existence d’un risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en ce qu’elle n’a pas tenu compte des attaches familiales et sociales qu’il a nouées en France et elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
- elle méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français et de ce qu’il y a lieu de substituer à cette base légale celle tirée du 2° du même article.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Silvani,
- et les observations de Me Michalak substituant Me Gonzalez Asturian, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né en 1982, est entré en France le 4 novembre 2021. Le 26 avril 2025, il a été interpelé par les services de police de Choisy-le-Roi et placé en garde à vue. Par un arrêté du 26 avril 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont le préfet du Val-de-Marne a fait application, notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B…, sur lesquelles le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et prendre à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Dès lors, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de l’intéressé avant de prendre les décisions en litige.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…)5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile cité au point 4. Par suite, alors que les ressortissants brésiliens sont dispensés de visa pour les séjours de moins de trois mois en application du règlement (CE) n° 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation de visa, le préfet ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concerne les étrangers ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
En l’espèce, et ainsi qu’en ont été informées les parties par un courrier du 24 novembre 2025, la décision attaquée, motivée par le maintien dans des conditions irrégulières sur le territoire français de M. B…, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 4 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s’étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. B… se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet pouvait l’obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Par suite, la décision en litige pouvant légalement être fondée sur ces dernières dispositions, le requérant ne peut utilement soutenir qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public.
En deuxième lieu, aux termes, d’une part, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Aux termes, d’autre part, du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. B… soutient qu’il vit en France depuis novembre 2021 avec sa femme et ses enfants scolarisés, qu’il a travaillé de 2023 à 2024 dans le domaine de la vente à emporter et travaille depuis le 1er avril 2025 en qualité de chauffeur poids-lourds, ce dont il justifie par la production d’un avenant signé le 22 septembre 2025 à un contrat à durée déterminée conclu le 1er avril 2025. Ces éléments ne sont toutefois pas à eux-seuls de nature à établir un ancrage solide de l’intéressé en France, compte tenu du caractère relativement récent de cette activité professionnelle, du fait que M. B… est arrivé sur le territoire français à l’âge de 39 ans et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa femme, de nationalité brésilienne, serait en situation régulière, de sorte que rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine dans lequel il a vécu l’essentiel de sa vie et où vivent sa mère, son père et ses oncles, ainsi qu’il l’a déclaré lors de sa garde à vue. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire en litige ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle ne méconnaît pas davantage, au vu de ces mêmes éléments, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. De même, la décision en litige n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de son insertion professionnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le requérant n’établit pas remplir les conditions énoncées à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, alors que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne prévoit pas la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ». Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions dès lors que la décision en litige n’est pas prise à l’encontre de ses enfants.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;
Si le requérant soutient qu’il ne présente aucun risque de fuite dès lors qu’il justifie d’une adresse fixe, d’un contrat à durée indéterminée et que ses enfants sont scolarisés, il ne critique pas ce faisant utilement le motif tenant à la menace que constitue son comportement pour l’ordre public, en application des dispositions du 1° de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui suffit à lui seul à fonder la décision contestée. Il en résulte que le préfet a pu légalement refuser d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Les moyens tirés de l’atteinte portée à la vie privée et familiale de l’intéressé et de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté contesté que M. B… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français qui n’était assortie d’aucun délai de départ volontaire. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire justifiant l’octroi d’un tel délai, c’est à bon droit que le préfet du Val-de-Marne a décidé d’assortir l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de l’intéressé d’une telle interdiction.
D’autre part, pour fixer à trois ans la durée d’interdiction de retour, le préfet s’est notamment fondé sur la circonstance que le comportement de l’intéressé, interpelé et placé en garde à vue pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis de conduire ni assurance, représentait une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de garde à vue dressé le 26 avril 2025, que M. B… a reconnu les faits pour lesquels il a été interpelé. Il ressort au demeurant des pièces du dossier, notamment de l’avenant au contrat de travail à durée déterminé signé le 22 septembre 2025 portant prolongation de ce contrat jusqu’au 30 septembre 2025 et transformation de celui-ci en contrat à durée indéterminée à compter de cette date, que l’intéressé a continué de conduire un véhicule, postérieurement à son arrestation, en infraction à la réglementation. Compte tenu de la gravité des faits, M. B… n’est par suite pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait se fonder sur ce motif pour fixer la durée d’interdiction de retour à trois ans, laquelle n’est pas, au regard des motifs énoncés au point 10, entachée d’erreur d’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige en tant qu’elle fixe à trois années la durée d’interdiction de retour est entachée d’illégalité.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à la réduction de la durée de l’interdiction de retour :
Il résulte de ce qui a été exposé au point 21 du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à solliciter, à titre subsidiaire, une réduction de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, mesure qui ne relève pas, au demeurant de l’office du juge de l’excès de pouvoir.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et celles tendant à la réduction de la durée de l’interdiction de retour prononcée à son encontre doivent être rejetées et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rollet-Perraud, présidente,
M. Marmier, premier conseiller,
Mme Silvani, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. Silvani
La présidente,
Signé
C. Rollet-Perraud
La greffière,
Signé
A. Lloria
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1806 du 14 novembre 2018 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (texte codifié)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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