Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 27 févr. 2026, n° 2600251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600251 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | primaire d'assurance maladie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2026, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse a refusé de lui fournir le décompte d’indemnités journalières pour la période allant du 14 avril 1995 au 31 décembre 1996.
Par un courrier en date du 10 février 2026, le greffe du tribunal a invité Mme A…, en application des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours en produisant la décision de l’administration dont elle entend demander l’annulation ou, dans l’hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n’aurait été prise, de produire la demande qu’elle a présentée à l’administration et l’accusé de réception de cette demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. (…) ».
4. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 10 février 2026 dont, en application des dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, elle est réputée avoir reçu notification à la date de sa consultation soit le 10 février 2026, Mme A… n’a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision dont elle demande l’annulation. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à l’annulation de la décision par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Haute-Corse a refusé de lui fournir le décompte d’indemnités journalières pour la période allant du 14 avril 1995 au 31 décembre 1996, sont manifestement irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Bastia, le 27 février 2026.
La présidente du tribunal,
Signé
Baux
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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