Rejet 24 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 sept. 2025, n° 2515722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2515722 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Hentz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 15 juin 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour pour études, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée, des diligences accomplies en vue de l’obtention du visa et des frais déjà engagés ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— la décision attaquée ;
— le recours administratif préalable obligatoire formé par la requérante auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 11 juillet 2025.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 21 janvier 1998, a sollicité, le 11 juin 2025, auprès de l’autorité consulaire française à Alger, la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour pour études, à la suite de son inscription dans une formation en « Master of business administration » (MBA) « audit et contrôle de gestion » à l’institut supérieur des sciences, techniques et économie commerciales (ISTEC) de Paris. Par une décision du 15 juin 2025, l’autorité consulaire a rejeté cette demande. Mme B a formé, le 11 juillet 2025, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), le recours préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 11 septembre 2025, la CRRV a explicitement rejeté son recours. Mme B doit être regardée comme ayant entendu demander la suspension de l’exécution de cette dernière décision, laquelle s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 15 août 2025 du silence gardé pendant deux mois par la dite commission à la suite du recours formé devant elle. .
3. Mme B fait valoir, au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision implicite de la CRRV rejetant son recours préalable, que la date limite de la rentrée est proche, qu’elle a accompli en temps utile les démarches pour l’obtention de ce visa et a déjà engagé des frais. Toutefois, alors que l’intéressée, âgée de 27 ans, est déjà titulaire en Algérie d’un diplôme de niveau master en audit et contrôle de gestion, ces circonstances sont insuffisantes à faire regarder le refus de visa litigieux comme portant atteinte de manière grave et immédiate à sa situation, alors qu’au surplus, l’octroi d’un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit, l’étudiant engageant des frais à ses risques et périls avant sa délivrance, et qu’il n’est pas établi que la requérante ne pourrait pas poursuivre un cursus de spécialisation comparable dans son pays d’origine ou dans tout autre pays.
4. Faute pour Mme B de justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 sus-évoqué du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Finances publiques ·
- Contestation ·
- Recouvrement des frais ·
- Livre ·
- Recouvrement
- Enfant ·
- Établissement d'enseignement ·
- Contrôle ·
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Établissement scolaire ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Responsable ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Revenu ·
- Suspensif
- Traitement ·
- Congé de maladie ·
- Recette ·
- Hôpitaux ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Ressources humaines ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Congé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Ressortissant étranger ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Condition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Police ·
- Hôtel ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Demande d'aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Pièces ·
- Illégalité ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat ·
- Titre ·
- Fins ·
- Conclusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Famille
- Militaire ·
- Armée de terre ·
- Agrément ·
- Recrutement ·
- Défense ·
- Fonction publique territoriale ·
- Collectivités territoriales ·
- Ancien combattant ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.