Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 janv. 2026, n° 2526047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526047 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de formation de jugement,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juillet 2025 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer la carte sollicitée.
Vu l’ensemble des pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 juillet 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé la demande de renouvellement de la carte professionnelle d’agent de sécurité privée présentée par M. B…, au motif que ce dernier a commis des faits de menaces de mort et de violences habituelles suivies d’incapacité n’excédant pas 8 jours sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de PACS et d’appels téléphoniques malveillants réitérés du 4 juillet 2015 au 24 septembre 2020 pour lesquels il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du 17 novembre 2020 à une peine d’emprisonnement avec sursis. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.»
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : (…) 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…). »
4. Il résulte des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 précité que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance d’une carte professionnelle pour l’exercice de la profession d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative à l’issue de laquelle il lui appartient d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de cette profession, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n°2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. À ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
5. Pour estimer le comportement de M. B… incompatible avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité et rejeter, en conséquence, la demande qu’il a formée tendant à ce qu’une carte professionnelle lui soit renouvelée, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s’est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant a été mis en cause, en qualité d’auteur, pour des faits de violence sans incapacité, en présence de mineur, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité le 4 avril 2023.
6. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que la légalité d’une décision refusant la délivrance d’une carte professionnelle permettant d’exercer une activité privée de sécurité, prise en application des dispositions du 2° de l’article L. 612-20 précité, au motif tiré de ce que celui qui la sollicite est connu ou a été mis en cause pour des faits que l’autorité administrative a jugé constitutifs d’agissements incompatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité, n’est pas subordonnée à l’existence d’une condamnation pénale. Le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité pouvait donc se fonder sur les agissements précités pour motiver le rejet de la demande formée par M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait dépourvue de base légale, du seul fait qu’elle est fondée sur des faits pour lesquels M. B… a été mis en cause sans être pénalement condamné, doit être écarté comme manifestement inopérant.
7. En second lieu, à supposer même qu’il soit opérant, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à la vie professionnelle du requérant n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que M. B… offre des garanties de réinsertion et de moralité, démontrant sa volonté de ne pas reproduire de mauvais comportements, n’est pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée et présente donc le caractère d’un moyen également sans incidence sur le bien-fondé de cette dernière.
9. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des moyens soulevés par M. B… entrent dans le champ d’application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ils peuvent être tous écartés et la requête de M. B… rejetée, en toutes ses conclusions, par application de ce même article, ce dernier n’ayant pas déposé, dans le délai de recours contentieux qui a commencé à courir le 27 octobre 2025, date à laquelle l’intéressé affirme avoir reçu la décision attaquée, de mémoire complémentaire exposant ou explicitant d’autres moyens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 20 janvier 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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