Annulation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 déc. 2025, n° 2308704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308704 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 27 juin 2023, N° 2304424 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2304424 du 27 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le
2 juin 2023 par M. A… B… C….
Par cette requête, M. B… C…, représenté par Me Liger, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Montrouge a cessé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et la décision du 23 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a refusé de rétablir à son égard le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de le rétablir rétroactivement, à compter du mois de mars 2022, dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de 7 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il a respecté l’ensemble des exigences des autorités chargées de l’asile.
La requête a été communiquée au directeur général de l’OFII, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une décision en date du 14 février 2023, notifiée le 17 mai 2023, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Versailles a accordé à M. B… C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rolin, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… C…, ressortissant tchadien né le 15 août 1997, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 19 janvier 2022 en procédure dite « Dublin » par les services de la préfecture des Yvelines. Le même jour, il a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’OFII et en a bénéficié à compter de cette date. Par une décision du
4 mars 2022, la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a prononcé la cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que M. B… C… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter auxdites autorités. Par un courriel du 13 mars 2023, M. B… C… a demandé le rétablissement à son égard des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 23 mars 2023 de la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil a été rejetée. Par la présente requête, M. B… C… sollicite l’annulation ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 4 mars 2022 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (…) ».
3. La décision attaquée a été prise au visa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au motif que M. B… C… n’avait « pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en (s’) abstenant de (se) présenter aux autorités ». Il ressort des pièces du dossier, et en particulier des échanges de courriels entre l’OFII et le requérant après que ce dernier a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, que cette décision a été prise au motif qu’il avait manqué à des convocations les
8 et 9 février 2022. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit par l’OFII qui n’a produit aucun élément en défense à ce titre, qu’il n’a jamais reçu de convocations à ces dates. Dans ces conditions, dès lors que l’OFII ne justifie pas de l’existence d’un manquement précis reproché à l’intéressé, c’est à tort que l’administration a estimé que M. B… C… n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 4 mars 2022 de la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 23 mars 2023 portant refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil :
5. La décision du 4 mars 2022 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil étant annulée, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du
23 mars 2023 de la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge portant refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil sont sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. D’une part, au égard au motif d’annulation retenu, et sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. B… C…, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII de le rétablir au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, sous réserve de présentation d’une attestation de demande d’asile valide, de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date à laquelle il en a suspendu le versement jusqu’à la date à laquelle M. B… C… a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
7. D’autre part, le présent jugement n’implique pas qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… C… une attestation de demande d’asile. Les conclusions à fin d’injonction en ce sens doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
8. L’État n’étant pas partie à l’instance, les conclusions de la requête de M. B… C… présentées à l’encontre de l’Etat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent en tout état de cause qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 4 mars 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge a cessé d’accorder à M. B… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 23 mars 2023 de la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge portant refus de rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII, sauf changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de M. B… C…, de rétablir ce dernier au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et, sous réserve de présentation d’une attestation de demande d’asile valide de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile à compter de la date à laquelle il en a suspendu le versement et jusqu’à la date à laquelle M. B… C… a cessé de remplir les conditions pour en bénéficier, et ce, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… C…, à Me Liger et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente-rapporteure,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
L’assesseur le plus ancien,
signé
VIAIN
La présidente-rapporteure,
signé
E. ROLIN
La greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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