Annulation 14 mars 2025
Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2504657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 14 mars 2025, N° 492638 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 492638 du 14 mars 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé le jugement nos 2008854-2103776 du tribunal administratif de Nantes du 19 janvier 2024 et a renvoyé le jugement des conclusions présentées par la société Sogefimur tendant à la décharge des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant le même tribunal.
Procédure contentieuse avant cassation :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 septembre 2020 et 31 octobre 2023 sous le n° 2008854, la SA Sogefimur, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison de son établissement situé au 1, boulevard Léo Lagrange aux Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération du 12 mars 2018 par laquelle la communauté urbaine Angers Loire Métropole a fixé à 7,79 % le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2018, dans la mesure où cette délibération méconnaît les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison de la disproportion manifeste entre le coût du service et les recettes de fonctionnement ;
— lorsqu’une redevance spéciale a été instituée, la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas vocation à financer le service d’élimination des déchets non ménagers en raison, d’une part, de la nature même de la redevance spéciale et, d’autre part, du principe d’égalité devant les charges publiques ;
— il n’est pas possible de substituer à ce taux celui de l’année antérieure en application du III de l’article 1639 A du code général des impôts dès lors qu’ils sont identiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la SA Sogefimur ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, si le tribunal devait regarder la délibération du 12 mars 2018 comme illégale, le taux adopté pour l’année 2017 devra être substitué à celui de l’année 2018, en application de l’article 1639 A du code général des impôts, afin que soit appliqué ce taux aux impositions de 2018.
Par un mémoire en intervention enregistré le 20 octobre 2023, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la SA Sogefimur ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, si le tribunal devait regarder la délibération du 12 mars 2018 comme illégale, le taux adopté pour l’année 2017 devra être substitué à celui de l’année 2018, en application de l’article 1639 A du code général des impôts, afin que soit appliqué ce taux aux impositions de 2018.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2021 et le 9 novembre 2023 sous le n° 2103776, la SA Sogefimur, représentée par Me Meier, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 à raison de son établissement situé au 1, boulevard Léo Lagrange aux Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire) ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération du 11 mars 2019 par laquelle la communauté urbaine Angers Loire Métropole a fixé à 7,79 % le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019, dans la mesure où cette délibération méconnaît les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts et où elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison de la disproportion manifeste entre le coût du service et les recettes de fonctionnement ;
— elle est fondée à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de la délibération du 10 février 2020 par laquelle la communauté urbaine Angers Loire Métropole a fixé à 7,70 % le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2020, dans la mesure où cette délibération méconnaît les dispositions de l’article 1520 du code général des impôts et où elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison de la disproportion manifeste entre le coût du service et les recettes de fonctionnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la SA Sogefimur ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, d’une part, si le tribunal devait regarder la délibération du 11 mars 2019 comme illégale, le taux adopté pour l’année 2018 devra être substitué à celui de l’année 2019, en application de l’article 1639 A du code général des impôts, afin que soit appliqué ce taux aux impositions de 2019, d’autre part, si le tribunal devait regarder la délibération du 10 février 2020 comme illégale, le taux adopté pour l’année 2019 devra être substitué à celui de l’année 2020, en application de l’article 1639 A du code général des impôts, afin que soit appliqué ce taux aux impositions de 2020.
Par un mémoire en intervention enregistré le 14 septembre 2023, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Brossard, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la SA Sogefimur ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, d’une part, si le tribunal devait regarder la délibération du 11 mars 2019 comme illégale, le taux adopté pour l’année 2018 devra être substitué à celui de l’année 2019, en application de l’article 1639 A du code général des impôts, afin que soit appliqué ce taux aux impositions de 2019, d’autre part, si le tribunal devait regarder la délibération du 10 février 2020 comme illégale, le taux adopté pour l’année 2019 devra être substitué à celui de l’année 2020, en application de l’article 1639 A du code général des impôts, afin que soit appliqué ce taux aux impositions 2020.
Procédure contentieuse après cassation :
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2025, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SA Sogefimur ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025, la communauté urbaine Angers Loire Métropole, représentée par Me Boucher, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SA Sogefimur ne sont pas fondés.
Il a été décidé d’inscrire l’affaire au rôle d’une formation collégiale de jugement en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Barès,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— et les observations de Me Brosset, substituant Me Brossard, représentant la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme (SA) Sogefimur, propriétaire de locaux situés au 1, boulevard Léo Lagrange dans la commune des Ponts-de-Cé (Maine-et-Loire), a été assujettie à ce titre à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par une décision n° 492638 du 14 mars 2025, le conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé l’article 2 du jugement nos 2008854-2103776 du 19 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes, en tant qu’il a déchargé la SA Sogefimur des cotisations de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2019 et 2020, et l’article 3 de ce même jugement mettant à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la SA Sogefimur, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et a renvoyé l’affaire, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, au tribunal administratif de Nantes.
Sur les conclusions à fin de décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2019 et 2020 :
2. La société requérante excipe, à l’appui de ses conclusions à fin de décharge, de l’illégalité des délibérations des 11 mars 2019 et 10 février 2020 par lesquelles la communauté urbaine Angers Loire Métropole a respectivement fixé, dans la zone 2 dont dépend la commune des Ponts-de-Cé, à 7,79% et 7,70% les taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre des années 2019 et 2020, en soutenant que ces délibérations procèdent d’une appréciation manifestement erronée, dans l’application de l’article 1520 du code général des impôts, dès lors que les recettes générées par cette taxe dépassent largement le coût du service non couvert par les recettes fiscales.
En ce qui concerne le cadre du litige :
3. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 28 décembre 2018 applicable aux délibérations fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2019 : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure. () « . Aux termes de l’article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi citée précédemment : » Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l’instituer lorsqu’ils n’ont institué ni la redevance prévue à l’article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l’instituer s’ils ont institué la redevance prévue à l’article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l’importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets « . L’article L. 2224-14 du même code précise que : » Les collectivités visées à l’article L. 2224-13 assurent la collecte et le traitement des autres déchets définis par décret, qu’elles peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières ".
4. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement du I de l’article 1520 du code général des impôts n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi que les dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant de ces dépenses, tel qu’il peut être estimé à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
5. Figurent au nombre des dépenses réelles de fonctionnement au sens du 1° de l’article 1520 du code général des impôts, les charges exceptionnelles de fonctionnement, lorsqu’elles n’ont pas le caractère de dépenses d’ordre.
6. Il appartient au juge de l’impôt, pour apprécier la légalité d’une délibération fixant le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, de rechercher si le produit de la taxe, tel qu’estimé à la date de l’adoption de la délibération, les éléments définitifs postérieurs, notamment résultant du compte administratif, n’étant pris en compte qu’à défaut de précisions dans les dépenses estimées, n’est pas manifestement disproportionné par rapport au coût de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 précité, tel qu’il pouvait être estimé à cette même date, non couvert par les recettes non fiscales affectées à ces opérations. A ce titre, il appartient au juge de se prononcer au vu des résultats de l’instruction, au besoin après avoir demandé à la collectivité ou à l’établissement public compétent de produire ses observations ainsi que les éléments tirés de sa comptabilité permettant de déterminer le montant de ces dépenses estimé à la date de l’adoption de la délibération.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 11 mars 2019 :
7. Il résulte de l’instruction, notamment du budget annexe primitif de gestion des déchets de l’année 2019 sur lequel la juridiction doit se fonder préférentiellement pour apprécier la légalité de la délibération litigieuse, que le montant des dépenses réelles de fonctionnement du service public de collecte et de traitement des déchets était estimé à la somme de 27 647 884 euros en tenant compte des charges exceptionnelles, à laquelle doivent être ajoutées d’une part, la somme non contestée de 2 200 000 euros correspondant aux dotations aux amortissements des immobilisations pour cette même année, d’autre part, la somme de 1 856 396 euros correspondant à l’annuité du remboursement en capital de l’emprunt contracté pour financer les investissements consentis au sein de l’usine de traitement des déchets « Biopôle », la communauté urbaine Angers Loire Métropole établissant que ces investissements n’ont pas fait l’objet d’un amortissement.
8. En premier lieu, il n’y a pas lieu de prendre en compte, au titre de ces dépenses, le « virement à la section d’investissement » de 5 996 316 euros figurant au compte 023 des dépenses de fonctionnement du budget primitif, dès lors qu’il est constitutif d’une dépense d’ordre et qu’il n’est pas justifié qu’il aurait été consenti au titre des dotations aux amortissements des immobilisations.
9. En deuxième lieu, par une mesure d’instruction du 17 avril 2025 concernant les dépenses réelles d’investissement de l’année 2019, dont la communauté urbaine Angers Loire Métropole demande la prise en compte à hauteur d’un montant de 3 965 300 euros correspondant aux dépenses d’équipement inscrites dans le budget primitif, il a été demandé à l’administration fiscale et à la communauté urbaine Angers Loire Métropole d’indiquer, pour chaque immobilisation affectée au service d’enlèvement des ordures ménagères, si la collectivité a choisi de prendre en compte la dotation aux amortissements ou la dépense réelle d’investissement correspondant à cette immobilisation afin de procéder au calcul des dépenses totales exposées pour assurer ce service au titre de l’année en litige et de fournir les pièces justificatives correspondantes. Ni l’administration fiscale ni la communauté urbaine Angers Loire Métropole n’ont produit d’éléments sur ce point, mettant le tribunal dans l’impossibilité de déterminer si certaines des immobilisations au titre desquelles la communauté urbaine Angers Loire Métropole avait fait figurer, dans ce budget, des dépenses réelles d’investissement, n’avaient pas donné lieu au cours des années passées à des dotations aux amortissements couvertes par le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prendre en compte les dépenses réelles d’investissement à hauteur de 3 965 300 euros. Le total des dépenses estimées par Angers Loire Métropole pour la collecte et le traitement des déchets s’élève ainsi, au budget annexe primitif de l’année 2019, à la somme totale de 31 704 280 euros.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères attendu au titre de l’année 2019 est d’un montant de 29 050 000 euros. Par ailleurs, le montant des recettes n’ayant pas le caractère fiscal, constituées en l’espèce des « produits services, domaines et ventes diverses » autres que la redevance pour enlèvement des déchets industriels, des « dotations et participations » et des « autres produits de gestion courante », est de 6 477 200 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et non ménagers non couvertes par des recettes non-fiscales s’élève ainsi à 25 227 080 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères excède de 3 822 920 euros, soit à concurrence de 15,15%, le montant des charges que cette taxe a pour objet de couvrir. Il en résulte que la SA Sogefimur est fondée à soutenir que le taux de 7,79% de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé au titre de l’année 2019 par le conseil de la communauté urbaine Angers Loire Métropole et applicable à la commune des Ponts de-Cé est manifestement disproportionné et, par voie de conséquence, à exciper de l’illégalité de la délibération fixant ce taux.
En ce qui concerne la demande de substitution du taux :
11. Il résulte de l’instruction que la délibération du 12 mars 2018 a fixé à 7,79 % le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2018, soit à un taux identique à celui fixé par la délibération du 11 mars 2019 relatif à l’année 2019. Par suite, le taux résultant de la délibération applicable à l’année 2018 étant lui-même manifestement disproportionné au regard du montant des dépenses estimé au titre de l’année 2019, il n’y a pas lieu de procéder à la substitution du taux demandée.
12. Il résulte de ce qui précède que la SA Sogefimur est fondée à obtenir la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune des Ponts-de-Cé.
En ce qui concerne la légalité de la délibération du 10 février 2020 :
13. Il résulte de l’instruction, notamment du budget annexe primitif de gestion des déchets de l’année 2020 sur lequel la juridiction doit se fonder préférentiellement pour apprécier la légalité de la délibération litigieuse, que le montant estimé des dépenses réelles de fonctionnement du service public de collecte et de traitement des déchets était estimé, pour cette même année, à la somme de 28 271 980 euros, à laquelle doivent être ajoutées d’une part, la somme de 2 200 000 euros correspondant aux dotations aux amortissements des immobilisations, d’autre part, la somme de 1 850 095 euros correspondant à l’annuité du remboursement en capital de l’emprunt contracté pour financer les investissements consentis au sein de l’usine de traitement des déchets « Biopôle », la communauté urbaine Angers Loire Métropole établissant que ces investissements n’ont pas fait l’objet d’un amortissement.
14. Contrairement à ce que fait valoir l’administration, il n’y a pas lieu de prendre en compte, au titre de ces dépenses, pour les mêmes raisons que celles indiquées aux points 8 et 9 du présent jugement et eu égard à la mesure d’instruction adressée le 17 avril 2025 en ce qui concerne l’année 2020, le « virement à la section d’investissement », ni les dépenses réelles d’investissement prévues au budget primitif de l’année litigieuse. Le total des dépenses estimées par la communauté urbaine Angers Loire Métropole pour la collecte et le traitement des déchets s’élève ainsi, au budget annexe primitif de l’année 2020, à la somme totale de 32 322 075 euros.
15. Il résulte de l’instruction que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères attendu au titre de l’année 2020 est d’un montant de 29 180 000 euros. Par ailleurs, le montant des recettes n’ayant pas le caractère fiscal, constituées en l’espèce des « produits services, domaines et ventes diverses » autres que la redevance pour enlèvement des déchets industriels, des « dotations et participations » et des « autres produits de gestion courante », est de 6 455 790 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et non ménagers non couvertes par des recettes non-fiscales s’élève ainsi à 25 866 285 euros. Il en résulte que le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de cette année excède de 3 313 715 euros, soit seulement à concurrence de 12,81%, le coût de fonctionnement du service pour cette année. Le taux de 7,70% de la taxe litigieuse fixé pour l’année 2020 applicable à la commune Les-Ponts-de-Cé ne peut, par suite, être regardée comme manifestement disproportionné.
16. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la demande de substitution de taux demandée, la SA Sogefimur n’est pas fondée à demander la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020, à raison du bien immobilier dont elle est propriétaire dans la commune des Ponts-de-Cé.
Sur les frais liés au litige :
17. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme que demande la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La SA Sogefimur est déchargée de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison de l’immeuble dont elle est propriétaire situé 1, boulevard Léo Lagrange dans la commune des Ponts-de-Cé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA Sogefimur, à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique et à la communauté urbaine Angers Loire Métropole.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARESLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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