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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 7 mai 2025, n° 2401160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401160 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Suissa, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2024 par laquelle le directeur du groupe hospitalier de la Haute-Saône a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de faits survenus le 22 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur du groupe hospitalier de la Haute-Saône de reconnaître l’imputabilité au service des faits survenus le 22 janvier 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
— la décision contestée n’est pas suffisamment motivée dès lors qu’elle vise un rapport qui ne lui a pas été communiqué ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me Brocheton, conclut au rejet de la requête à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le groupe hospitalier fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Seytel,
— les conclusions de M. B,
— les observations de Me Lutz pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est adjointe administrative principale au sein du groupe hospitalier de la Haute-Saône. Le 22 janvier 2024, elle a déclaré un accident de service en raison d’une fissure méniscale complexe survenue le même jour. Par une décision du 30 avril 2024, dont Mme C demande l’annulation, le directeur du groupe hospitalier de la Haute-Saône a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de cet accident.
Sur la légalité de la décision contestée :
2. Aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties ».
3. Le directeur du groupe hospitalier de la Haute-Saône a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident dont a été victime Mme C le 22 janvier 2024 en raison de ses antécédents médicaux, lesquels seraient la cause principale de la douleur ressentie par l’intéressée le jour de l’accident.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 22 janvier 2024, sur le temps et le lieu du service, Mme C a manipulé, pour le transport des dossiers dans son service des archives, une tournelle, laquelle s’est grippée, ce qui a obligé l’intéressée à pivoter sur son genou. En raison de ce mouvement, Mme C a ressenti une vive douleur au genou droit et s’est rendue le même jour au service d’accueil des urgences du centre hospitalier de Gray. Le compte-rendu établi par le médecin rencontré lors de ce passage au service d’accueil des urgences fait état d’une douleur brutale ressentie par Mme C au genou droit. L’examen de radiologie du 29 février 2024 réalisé au centre d’imagerie des Tilleroyes fait également état d’une méniscopathie de grade III de la partie moyenne et postérieure du ménisque médial. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer si la méniscopathie de grade III a pour cause les faits survenus le 22 janvier 2024 précédemment décrits. Ainsi et en l’état du dossier, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer les conséquences pour Mme C de l’accident survenu pendant son service le 22 janvier 2024. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de Mme C d’ordonner une expertise.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de Mme C, procédé par un expert, désigné par le président du tribunal administratif, à une expertise avec mission :
1°) de prendre connaissance du dossier médical et de tous documents utiles à sa mission concernant Mme C ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme C en rappelant le cas échéant son état antérieur ;
3°) de rechercher l’origine et les causes de la méniscopathie de grade III dont souffre Mme C et d’indiquer dans quelle mesure cette pathologie est imputable aux faits survenus le 22 janvier 2024 ;
4°) de donner, plus généralement, toutes informations qui lui paraîtront utiles à l’appréciation de la situation de Mme C.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 3 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 4 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au groupe hospitalier de la Haute-Saône
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
J. Seytel
La présidente,
S. Grossrieder
La greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière(DEF)(/DEF)
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