Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 20 nov. 2025, n° 2511233 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511233 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2025, Mme B… A… doit être considérée comme demandant au juge des référés de suspendre la suspension des notes figurant sur son relevé de notes pour l’année universitaire 2024-2025 et la suspension de la mention « défaillance » figurant sur ce relevé. Elle demande également qu’il soit enjoint à l’université de Lille de lui communiquer les procès-verbaux, barèmes et documents ayant conduit à ces notations.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête enregistrée sous le numéro 2511215 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci (…) est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
La requérante était inscrite en master 2 ingénierie de la santé, parcours qualité-environnement-santé-toxicologie, de l’université de Lille pour l’année 2024-2025. Elle a été ajournée à l’issue de cette année, par une décision dont atteste son relevé de notes établi le 1er octobre 2025 par le président du jury. La requérante a parallèlement déposé un recours en annulation de cette décision d’ajournement. Elle doit donc être considérée, par sa requête distincte sollicitant une instruction en référé, comme demandant au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision l’ajournant à l’issue de son année universitaire.
Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A… se borne à soutenir qu’elle doit reprendre la rédaction de son mémoire dont elle a différé depuis juillet 2025, la soutenance sur l’année 2025-2026. Ce seul élément ne suffit pas à démontrer l’atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle. Mme A…, ne justifie donc pas que la décision contestée comporterait pour elle des effets caractérisant une situation d’urgence justifiant qu’une décision soit prise en urgence par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Par ailleurs, la requérante ne fait valoir aucun élément de nature à démontrer que le jury aurait pris en compte, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, d’autres éléments que les mérites des candidats. Si la requérante demande que lui soient communiqués les procès-verbaux et barèmes de notation, il ne résulte pas des pièces qu’elle produit qu’elle ait formulé une telle demande au préalable à l’université. Au contraire, il résulte de ces pièces qu’elle a demandé un rendez-vous au responsable de master seulement le 3 novembre 2025 et n’a pas eu de réponse négative de sa part. En l’état de l’instruction, aucun moyen de la requête n’est manifestement de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à l’université de Lille.
Fait à Lille, le 20 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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