Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 4 août 2025, n° 2502829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Khadraoui-Zgaren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour pour raison de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui remettre, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer son dossier dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure en ce que l’avis du 5 mars 2025 de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ne lui a pas été communiqué et qu’il n’a pu s’assurer de la régularité de la procédure suivie ;
— il est entaché d’une erreur de droit en ce que le préfet des Alpes-Maritimes s’est estimé lié par l’avis de l’OFII du 5 mars 2025 ;
— il méconnait les dispositions des articles L. 425-9 et L. 511-4-10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires, lesquelles ont été enregistrées le 18 juin 2025.
Un mémoire a été produit le 26 juin 2025 pour M. B et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 juin 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président;
— et les observations de Me Khadraoui-Zgaren, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, M. B, ressortissant marocain né le 5 mai 1998, a sollicité auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes le renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles se fondent les décisions qu’il contient, notamment les dispositions et stipulations pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne en outre les éléments de fait propres à la situation personnelle du requérant, en précisant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, les condamnations dont il a fait l’objet pour usage illicite de stupéfiants et les éléments retenus par l’office français de l’immigration et de l’intégration (ci-après, « OFII ») dans son avis du 5 mars 2025. Dès lors que le préfet n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’étranger, la circonstance selon laquelle il n’a pas précisément fait mention de la pathologie dont souffre le requérant n’est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes s’est estimé lié par l’avis du collège de médecins de l’OFII du 5 mars 2025. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé le préfet des Alpes-Maritimes s’est fondé, d’une part, sur l’avis précité du collège de médecins de l’OFII et d’autre part, sur les faits propres à la situation du requérant, à savoir qu’il ne justifiait pas de circonstances humanitaires exceptionnelles, ne démontrait pas avoir constitué en France des liens personnels et familiaux d’une intensité particulière et avait fait l’objet de condamnations pour usage illicite de stupéfiants. Il résulte ainsi des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes ne s’est pas estimé en situation de compétence liée par l’avis rendu par le collège de médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur de droit doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».Aux termes de l’article R. 425-11 dudit code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention de l’une des parties à produire les éléments qu’elle est la seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi et d’un accès effectif à ce traitement. La partie qui justifie d’un avis d’un collège de médecins du service médical de l’ OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de délivrance d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’accès effectif à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. D’une part, si le requérant fait valoir qu’il n’a pas eu communication de l’avis du collège de médecins de l’OFII du 5 mars 2025, ce qui ne lui a pas permis d’en vérifier les termes et de s’assurer de la régularité de la procédure suivie, aucune disposition n’impose en tout état de cause la communication de ce document, lequel a été produit dans le cadre de la présente instance. Il ne ressort en outre pas des pièces versées au dossier que l’avis en cause n’aurait pas été émis dans les conditions fixées par les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. D’autre part, si le requérant entend contester l’appréciation portée par l’OFII dans son avis du 5 mars 2025, en faisant notamment valoir qu’il bénéficie en France d’un suivi médical adapté à sa pathologie (schizophrénie), laquelle nécessite une surveillance particulière dont il ne pourrait profiter dans son pays d’origine, les comptes-rendus médicaux versés au dossier, dont le plus récent date de juillet 2024, ne suffisent pas à remettre sérieusement en cause l’avis précité de l’OFII qui a considéré que si l’état de santé de M. B nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais que l’intéressé pouvait effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
8. En quatrième lieu, M. B ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 511-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que celles-ci n’étaient plus en vigueur à la date de l’arrêté attaqué.
9. En cinquième lieu, le requérant ne saurait pas davantage utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne démontre pas avoir sollicité un titre de séjour ces fondements, ni même que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fondé sa décision de refus de séjour sur ces dispositions.
10. En sixième lieu, si M. B se prévaut de la méconnaissance des dispositions abrogées de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ont été reprises à l’article L. 721-4 du même code, ce moyen n’est pas suffisamment étayé pour permettre au tribunal d’en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
12. En l’espèce, les circonstances dont se prévaut le requérant, à savoir ses sept années de présence en France, dont le caractère stable, continue et habituel n’est pas suffisamment établi, ainsi que la présence sur le territoire de son père, sa mère et son frère, tous en situation régulière, ne sauraient suffire à démontrer qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors qu’il est célibataire et sans enfant et qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle particulière. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, âgé de 27 ans, ferait l’objet d’une mesure de protection particulière nécessitant la présence de ses parents auprès de lui. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. En huitième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte des stipulations citées au point précédent que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. En l’espèce, il est constant que la situation du requérant, majeur et sans charge de famille, ne relève pas des stipulations précitées de sorte qu’il ne peut utilement s’en prévaloir. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
15. En neuvième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points précédents, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte et au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 août 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
F. Silvestre-Toussaint-FortesaS. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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