Rejet 15 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 15 nov. 2024, n° 2107153 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2107153 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 septembre et 22 octobre 2021, Mme B A, représentée par Me Marie-Hélène Calonne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel la rectrice de l’académie de Lille a résilié son contrat d’enseignement sur le fondement de l’article L. 911-5 du code de l’éducation ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Lille de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— elle n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 911-5 du code de l’éducation dès lors qu’elle n’a pas été privée de ses droits civils, civiques et de famille, qu’il ne lui a pas été fait interdiction d’exercer à titre définitif une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec les mineurs et que si elle a été condamnée pour des faits de violence sur mineurs de quinze ans, réprimés par l’article 222-13 du code pénal, l’infraction commise ne peut être assimilée à un délit contraire à la probité et aux mœurs ;
— les faits qui lui sont reprochés ont déjà fait l’objet de la sanction disciplinaire du blâme ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les gestes reprochés n’ont pas été exercés avec force ou avec une intention malicieuse mais seulement avec un objectif éducatif ; les faits de cette nature étaient encore très courants et parfaitement acceptés et intégrés jusqu’à une époque fort récente ; le tribunal correctionnel ne lui a pas interdit de travailler avec des mineurs ; elle s’est remise en question, a entamé un suivi psychologique et s’est formée à l’éducation positive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2021, la rectrice de l’académie de Lille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 mars 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2023 à 14 heures.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle, fixant la part contributive de l’Etat à 25 % des frais de procédure, par une décision n° 2021/009509 du 16 août 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Balussou,
— et les conclusions de M. Babski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, professeure des écoles dans l’enseignement privé depuis 1983 et affectée à l’école primaire Jeanne d’Arc à Wimereux depuis septembre 1987, a été suspendue de ses fonctions par un arrêté du 7 mars 2018 de la rectrice de l’académie de Lille après que cette dernière ait été informée par un courrier du 17 janvier 2018 du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer qu’une enquête avait été diligentée à l’encontre de l’intéressée pour des faits de violences sur mineur de moins de quinze ans. Par un jugement du 13 décembre 2018 du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer, Mme A a été condamnée à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis pour avoir commis des faits de violences volontaires n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur trois mineurs de moins de quinze ans par une personne ayant autorité sur la victime. Par un arrêté du 25 novembre 2020, la rectrice de l’académie de Lille a résilié le contrat d’enseignement de l’intéressée sur le fondement de l’article L. 911-5 du code de l’éducation. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ".
3. L’arrêté attaqué vise les dispositions applicables de l’article L. 911-5 du code de l’éducation et mentionne que les faits pour lesquels la requérante a été condamnée sont constitutifs d’un comportement contraire aux bonnes mœurs et sont incompatibles avec le maintien de l’intéressée dans ses fonctions de professeure des écoles. Ainsi, il comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Sont incapables de diriger un établissement d’enseignement du premier ou du second degré ou tout établissement de formation accueillant un public d’âge scolaire, qu’il soit public ou privé, ou d’y être employés, à quelque titre que ce soit : / 1° Ceux qui ont été définitivement condamnés par le juge pénal pour crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ; () ".
5. D’une part, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge, si les faits ayant valu à une personne dirigeant un établissement d’enseignement du premier et du second degré ou de l’enseignement technique ou y étant employée une condamnation judiciaire pour crime ou délit sont contraires à la probité ou aux mœurs. Lorsque tel est le cas, l’incapacité qui résulte, en vertu des mêmes dispositions, de cette condamnation entraîne de plein droit, à la date à laquelle elle est devenue définitive, la rupture du lien de l’agent avec son service.
6. D’autre part, les dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, dépourvues de caractère répressif, ont pour objet d’assurer que les professionnels appelés à diriger un établissement d’enseignement ou à y être employés présentent les garanties de moralité indispensables à l’exercice des fonctions d’enseignement public et de garantir la sécurité des élèves. A cet égard, des faits de violences commis par des enseignants à l’encontre d’élèves qui ont donné lieu à une condamnation pénale définitive, doivent, eu égard à l’exigence d’exemplarité et d’irréprochabilité qui incombe aux intéressés dans leurs relations avec les élèves, et compte tenu du lien de confiance qui doit les unir à ces derniers et à leurs parents, être regardés comme contraires à la probité et aux bonnes mœurs au sens des dispositions précitées.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossiers que Mme A a été condamnée par un jugement du tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer du 13 décembre 2018, devenu définitif, à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de violences volontaires n’ayant pas entraîné une incapacité de travail supérieure à huit jours sur des mineurs de moins de quinze ans par un ascendant légitime naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur la victime commis du 1er septembre au 10 novembre 2016. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, la rectrice de l’académie de Lille a pu à bon droit considérer que de tels faits, bien que ne constituant pas une infraction de nature sexuelle, étaient contraires à la probité et aux bonnes mœurs conformément aux dispositions précitées de l’article L. 911-5 du code l’éducation et que sa condamnation pénale pour ce délit suffisait à justifier la résiliation de son contrat d’enseignement pour exercer les fonctions de professeure des écoles du fait de la rupture de ses liens avec son service. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 911-5 du code de l’éducation doit être écarté.
8. En troisième lieu, si Mme A fait valoir qu’elle a toujours été fort appréciée de ses élèves et de leurs parents, que les violences qui lui sont reprochées, l’ont été dans un cadre « éducatif » sans intention de blesser, que le tribunal correctionnel ne lui a pas fait interdiction de travailler au contact avec des mineurs et qu’elle a entamé un suivi psychologique et s’est formée à l’éducation positive, ces circonstances sont sans incidence sur la gravité des actes commis par l’intéressée et leur incompatibilité avec les fonctions d’enseignante. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, la circonstance que Mme A se soit vue infliger la sanction disciplinaire de blâme pour les mêmes faits préalablement à sa condamnation pénale est également sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 novembre 2020 par lequel la rectrice de l’académie de Lille a résilié le contrat d’enseignement de Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Lille.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Balussou, première conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
E.-M. BALUSSOU
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYKLa greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°
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