Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2508490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mars et 11 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que la décision implicite née le 2 février 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour sans délai à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dès l’enregistrement de sa demande, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 13 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 22 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que la requête est irrecevable en l’absence de décision faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l’article R.431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Salzmann,
- et les observations de Me Bertrand, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1.
M. A…, ressortissant algérien, né le 20 mars 1974, demande l’annulation de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision implicite née le 2 février 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté son recours gracieux contre cette décision.
2.
En l’espèce, M. A… déclare, sans être contredit par le préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense, s’être rendu à la préfecture de police le 29 novembre 2024 pour déposer son dossier de demande de certificat de résidence algérien mention « salarié » sur le fondement, d’une part, du paragraphe b de l’article 7 de l’accord franco-algérien et, d’autre part, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
3.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ».
4.
D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 22 juin 2023, visé ci-dessus, figurant à l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : (…) 2° A compter du 26 juin 2023, les demandes (…) de certificats de résidence algériens délivrés sur le fondement des stipulations combinées des articles 4, 7 et 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ».
5.
Il résulte de ces dispositions que les demandes de certificats de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien s’effectuent au moyen d’un téléservice. Dans ces conditions, et alors que le requérant n’allègue ni n’établit avoir été dans l’impossibilité d’utiliser ce téléservice, M. A… a irrégulièrement déposé sa demande de titre de séjour en se présentant au guichet de la préfecture de police.
6.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police (…). Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
7.
Il résulte de ces dispositions que les demandes d’admission exceptionnelle au séjour doivent être présentées par comparution personnelle au guichet de la préfecture, le préfet n’ayant pas prescrit qu’elles le soient par voie postale. Toutefois, concernant ces demandes, le préfet de police a mis en place, dans le cadre de son pouvoir d’organisation du service, une procédure qui permet aux ressortissants étrangers de déposer un dossier succinct en créant un compte « démarches simplifiées » sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l’ensemble de leur dossier en se présentant au guichet de la préfecture à la date de leur convocation. Ainsi, le requérant ne pouvait se présenter en préfecture pour déposer sa demande de certificat de résidence algérien au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet sans avoir préalablement sollicité de rendez-vous en vue de sa comparution personnelle. Dans ces conditions, alors que le requérant prétend n’avoir pas besoin de convocation en préfecture pour déposer son dossier et n’allègue ni n’établit de difficultés de connexion sur le site internet pour effectuer cette démarche de prise de rendez-vous, il ne peut être regardé comme ayant régulièrement déposé sa demande de certificat de résidence algérien au titre d’une admission exceptionnelle au séjour.
8.
Le silence gardé par l’administration sur une demande de titre de séjour irrégulièrement présentée ne faisant pas naître de décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, la requête de M. A… doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Salzmann, présidente,
- M. Schaeffer, premier conseiller,
- M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Salzmann
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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