Désistement 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 avr. 2025, n° 2006616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2006616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juillet 2020, le 14 septembre 2020 et le 25 janvier 2023, la commune de Gennevilliers (Hauts-de-Seine), représentée par Me Bettan, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) à lui verser à titre de provisions les sommes de 190 836 euros et 912 276 euros toutes taxes comprises (TTC) pour les frais exposés au titre des mesures urgentes et conservatoires de ponçage de l’école élémentaire Lucie et Raymond Aubrac et pour les travaux à réaliser dans le cadre de la remise en état de la cour de cette école, ensemble la majoration de plein droit des indemnités versées par l’assureur d’un intérêt égal au double du taux de l’intérêt légal pour non-respect des délais issus des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances, soit 1 084 848,6 euros ;
2°) de condamner la commune de Gennevilliers à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice né de sa résistance abusive ;
3°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour évaluer ses préjudices ;
4°) de condamner la SMABTP aux dépens de l’instance ;
5°) de mettre à la charge de la SMABTP la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 août 2020, le 9 octobre 2020, le 21 octobre 2020 et le 14 décembre 2022, la SMABTP, représentée par Me Le Gue, conclut :
1°) à titre principal, au rejet des conclusions de la commune de Gennevilliers ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de toute éventuelle condamnation la concernant à la somme de 145 321,20 euros TTC, majorée d’une somme n’excédant pas 81 000 euros hors taxes (HT) au titre des intérêts au double de l’intérêt légal à compter du 4 juin 2018 à concurrence du seul ponçage du sol ;
3°) à titre très subsidiaire, de lui donner acte de son opposition à une éventuelle mesure d’expertise ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Gennevilliers la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 25 avril 2023, le tribunal a proposé aux parties de régler leur litige par une médiation.
Par un courrier, enregistré le 19 juillet 2023, la commune de Gennevilliers, représentée par Me Bettan, a donné son accord pour une médiation.
Par un courrier, enregistré le 18 septembre 2023, la SMABTP, représentée par Me Le Gue et Me Da Costa, a donné son accord pour une médiation.
Par un courrier du 13 septembre 2024, le tribunal a demandé aux parties de produire un mémoire récapitulatif dans un délai d’un mois, en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 octobre 2024, la SMABTP, représentée par Me Le Gue, maintient les conclusions de ses mémoires en défense visés ci-dessus.
Par un mémoire, enregistré le 26 mars 2025, la commune de Gennevilliers informe le tribunal qu’elle se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 26 mars 2025, la commune de Gennevilliers déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, il convient donc d’en donner acte sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SMABTP présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de la commune de Gennevilliers.
Article 2 : Les conclusions de la société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Gennevilliers et à la SMABTP.
Fait à Cergy, le 10 avril 2025.
La juge des référés,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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