Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 17 juil. 2025, n° 2302148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Balima, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Guyane sur sa demande du 20 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de fixer un rendez-vous à bref délai afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3-1, 9-1 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que l’article 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 19 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de refus d’admission au séjour en ce qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Par un courrier du 23 juin 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de rendez-vous ne fait pas grief à la requérante et est insusceptible de recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Par un courrier du 20 juillet 2023, elle a demandé au préfet de la Guyane de lui fixer une date d’enregistrement de demande de titre de séjour. Par sa requête, elle demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet qui serait née du silence gardé par le préfet de la Guyane.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il résulte de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique que : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé () / L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme A épouse B, déjà représentée par un avocat, ne justifie pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A épouse B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation
4. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». L’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d’accueil et d’accompagnement prévu à l’alinéa précédent, se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. / (). ».
5. La convocation de l’étranger par l’autorité administrative à la préfecture afin qu’il y dépose sa demande de titre de séjour n’a d’autre objet que de fixer la date à laquelle il sera, en principe, procédé à l’enregistrement de sa demande dans le cadre de la procédure devant conduire à terme à une décision sur son droit au séjour.
6. En l’espèce, il ressort des mentions du courrier adressé au préfet le 20 juillet 2023 que Mme A épouse B s’est bornée à solliciter un rendez-vous pour le dépôt de sa demande d’admission au séjour. Ainsi, le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous n’a pas pour effet de faire naître une décision de refus d’admission au séjour. En l’absence de décision lui faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées comme irrecevables. La requête ne peut, dès lors, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C A épouse B n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B, à Me Balima et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSI
La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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