Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2311331 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311331 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 20 juillet 2023 et 20 novembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Kadima Kande, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de proposer sa naturalisation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée du 20 juillet 2023 est insuffisamment motivée dès lors que le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les mêmes motifs que ceux fondant sa décision du 6 juin 2017 ajournant à trois ans sa précédente demande de naturalisation ;
- le ministre de l’intérieur n’a pas procédé à un examen sérieux et particulier de sa situation familiale et personnelle ;
- il a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision contestée est entachée d’erreurs de fait dès lors que l’infraction qui lui est reprochée a été commise entre le 1er mars 2016 et le 31 mars 2016, et non le 6 janvier 2017 comme l’indique à tort la décision contestée, et que le rappel à la loi prononcé à la suite lui a été signifié le 14 mars 2017, et non le 18 octobre 2021 ;
- le ministre de l’intérieur ne pouvait légalement se fonder sur des faits anciens, déjà sanctionnés et n’ayant pas donné lieu à des poursuites ;
- le ministre de l’intérieur a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les observations de M. B… A….
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, né le 23 octobre 1971, ressortissant de la République démocratique du Congo, a présenté une demande de naturalisation. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à trois ans cette demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (…) doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision du 20 juin 2023 en litige, qui vise notamment les dispositions des articles 45 et 48 du décret précité du 30 décembre 1993, comporte l’énoncé des considérations de droit ainsi que des éléments de fait propres à la situation du requérant qui en constituent le fondement, qui ont permis à M. B… A… de comprendre les motifs de l’ajournement de sa demande de naturalisation. La circonstance que ces motifs sont identiques à ceux d’une décision du ministre de l’intérieur du 6 juin 2017 ajournant à trois ans une précédente demande de naturalisation de M. B… A… est par elle-même sans incidence sur la régularité de cette motivation et de la décision du 20 juin 2023 en litige. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
4. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Selon l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le postulant en se fondant, le cas échéant, sur des faits qui n’ont pas donné lieu à une condamnation pénale devenue définitive, dès lors que ces faits sont établis.
5. Il ressort des pièces du dossier que pour ajourner à trois ans, par sa décision du 20 juin 2023, la demande de naturalisation présentée par M. B… A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet de procédures judiciaires pour des faits de délit de fuite commis le 20 novembre 2014 à Mulhouse, et de violence sur un mineur de moins de quinze ans, commis le 26 janvier 2017 à Montereau-Fault-Yonne et ayant donné lieu à un rappel à la loi.
6. En premier lieu, la circonstance qu’une première décision d’ajournement a été opposée à une demande de naturalisation ne fait pas, par principe, obstacle à ce qu’une nouvelle décision d’ajournement puisse être prise, pour le même motif, dès lors, qu’eu égard à la gravité des faits et à la date à laquelle ils ont été commis, une telle décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur ne pouvait pas fonder sa décision du 20 juin 2023 sur des motifs identiques à ceux ayant servi de fondement une décision du 6 juin 2017 ajournant à trois ans une précédente demande de naturalisation de M. B… A… manque en droit et ne peut qu’être écarté.
7. En deuxième lieu, le ministre de l’intérieur verse aux débats l’avis de classement à auteur établi le 18 octobre 2021 par le service du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Fontainebleau selon lequel M. B… A… a fait l’objet d’un rappel à la loi à raison de faits de mauvais traitements et violence sur mineurs à la suite d’un procès-verbal du conseil général du département de Seine-et-Marne du 26 janvier 2017. La circonstance que ce rappel à la loi aurait été notifié en premier au requérant le 14 mars 2017, et non le 18 octobre 2021, à raison d’une infraction commise en 2016 et non en 2017, est par elle-même sans incidence sur la matérialité des faits en cause et la légalité de la décision attaquée, eu égard aux motifs qui la fondent. De même, demeure sans incidence sur sa légalité la circonstance que le délit de fuite qui est reproché M. B… A… ait été commis en août 2014, et non en novembre 2014, compte tenu de la gravité de ces faits. Le moyen tiré des inexactitudes matérielles entachant la décision attaquée, qui n’ont eu aucune influence sur le sens de cette décision, ne peut, dès lors, qu’être écarté.
8. En troisième lieu, la décision par laquelle est ajournée une demande de naturalisation n’est pas, par nature, susceptible de porter atteinte au respect de la vie familiale. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant. Il y a lieu d’écarter par les mêmes motifs le moyen tiré de ce que le ministre de l’intérieur aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. B… A….
9. En quatrième et dernier lieu, M. B… A… a fait l’objet, ainsi qu’il l’admet dans sa requête, de procédures pour un délit de fuite commis en 2014 et des faits de violence sur mineur commis en 2016. Compte tenu de la gravité de ces faits et du caractère encore récent, à la date de la décision attaquée, de cette dernière infraction commise par l’intéressé, et alors même qu’il n’a pas été condamné à ce titre, le ministre de l’intérieur, qui a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant, a pu, à bon droit et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, décider d’ajourner à trois ans sa demande de naturalisation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 20 juin 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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