Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2026, n° 2527477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527477 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 août 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Paris lui a accordé une remise partielle d’une dette de revenu de solidarité active.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. A… a été prononcée le 2 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». Il a été fait application le 23 septembre 2025 des dispositions de son article R. 772-6 concernant la régularisation des moyens pour les contentieux sociaux.
Si M. A… demande la remise totale gracieuse de sa dette, il n’apporte aucun élément sur sa précarité, se bornant à indiquer que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette sans mettre en grande difficulté son quotidien, ne permettant ainsi pas au juge d’apprécier si la requérante remplit la condition de précarité exigée par les dispositions de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles s’agissant d’une demande de remise de dette à titre gracieux. Son argumentation sur ce point est donc non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de toute ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 17 février 2026.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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