Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2207811 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2207811 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2022, le 22 août 2023 et le 21 novembre 2023, ce dernier non communiqué, M. B… A…, représenté par la SELAS Abocap Conseil, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 2018 au 15 septembre 2020, ainsi que les pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la procédure de contrôle a méconnu les dispositions de l’article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales en prenant compte d’éléments couverts par le secret professionnel ;
- la procédure de contrôle a méconnu les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales faute pour la proposition de rectification d’avoir mentionné l’origine et la teneur des documents obtenus de tiers ;
- ses revenus ne dépassant pas le seuil de la franchise prévue par l’article 293 B du code général des impôts, il ne pouvait faire l’objet d’une procédure de taxation d’office ;
- des revenus ont été retenus pour justifier des rehaussements au titre de l’année 2017 et de l’année 2018, conduisant à une double imposition ;
- des sommes ont été retenues qui ne correspondaient pas à des paiements d’honoraires mais à de simples remboursements de débours ;
- le service n’a procédé à aucune déduction des frais nécessaires à son activité qui représentent environ 10 % de ses recettes ;
- l’infliction de la pénalité de 10 % prévue par les dispositions de l’article 1728 du code général des impôts n’est pas motivée.
Par des mémoires en défense enregistrés le 18 avril et le 26 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, qui exerce la profession d’avocat, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité en matière de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de la période du 1er janvier 2018 au 15 septembre 2020. Par une proposition de rectification du 22 septembre 2021, l’administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, des rehaussements en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée. Ces rehaussements, contestés par M. A… par courrier du 19 octobre 2021, ont été maintenus par lettre n° 751 du 19 novembre 2021. Assortis des intérêts de retard et de la majoration de 10 % pour défaut de déclaration prévue par l’article 1728 du code général des impôts, ils ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2021 pour des montants, en droits et pénalités de 33 039 euros. Par un courrier du 13 mai 2022, M. A… a présenté une réclamation contentieuse, rejetée par une décision du 27 septembre 2022. Par la présente requête, il demande la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 15 septembre 2020.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
En ce qui concerne le recours à la procédure de taxation d’office :
D’une part, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. ». Aux termes de l’article 266 du même code : « 1. La base d’imposition est constituée : / a. Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l’acheteur, du preneur ou d’un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations (…) ». Aux termes de l’article 267 de ce code : « I. – Sont à comprendre dans la base d’imposition : / 1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même (…) ».
La taxe sur la valeur ajoutée dont est redevable un vendeur ou un prestataire de service est, comme les prélèvements de toute nature assis en addition de cette taxe, un élément qui grève le prix convenu avec le client et non un accessoire du prix. Par suite, dans une opération soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, un prix stipulé sans mention de la taxe doit être réputé inclure la taxe qui sera due par le vendeur ou le prestataire de service, à moins qu’une stipulation expresse fasse apparaître que les parties sont convenues d’ajouter au prix stipulé un supplément de prix égal à la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l’opération.
D’autre part, aux termes du 1. de l’article 283 du code général des impôts : « La taxe sur la valeur ajoutée doit être acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables (…) ». Aux termes de l’article 287 de ce code, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : « 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. / 2. Les redevables soumis au régime réel normal d’imposition déposent mensuellement la déclaration visée au 1 indiquant, d’une part, le montant total des opérations réalisées, d’autre part, le détail des opérations taxables. La taxe exigible est acquittée tous les mois. / (…) / Lorsque la taxe exigible annuellement est inférieure à 4 000 €, ils sont admis à déposer leurs déclarations par trimestre civil (…) ». Aux termes de l’article 293 B du même code, dans sa version en vigueur du 5 mai 2017 au 25 juillet 2020 : « I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France (…) bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : / (…) / III. – Le chiffre d’affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 42 900 € : / 1. Pour les opérations réalisées par les avocats et les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, dans le cadre de l’activité définie par la réglementation applicable à leur profession ; / (…) / IV. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n’ont pas bénéficié de l’application de la franchise prévue au III, ces assujettis bénéficient également d’une franchise lorsque le chiffre d’affaires correspondant réalisé au cours de l’année civile précédente n’excède pas 17 700 €. / Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d’augmenter le chiffre d’affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III. / V. – Les dispositions du III et du IV cessent de s’appliquer aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse respectivement 52 800 € et 21 300 €. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés (…) ». Les seuils mentionnés aux III, IV et V de l’article 293 B sont respectivement de 44 500 €, 18 300 €, 54 700 € et 22 100 € pour la période du 1er janvier au 15 septembre 2020. Aux termes de l’article 293 D du code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. – Les chiffres d’affaires mentionnés aux I et IV de l’article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours de la période de référence (…) / II. – Les chiffres d’affaires mentionnés au III de l’article 293 B sont constitués par le montant hors taxe sur la valeur ajoutée, réalisé au cours de la période de référence (…) ». Aux termes de l’article 293 E du code, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d’honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu. ».
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, conformément au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, le franchissement du seuil fixé à l’article 293 B du code général des impôts doit être apprécié au regard du chiffre d’affaires hors taxe réalisé par le redevable l’année précédente.
Enfin, aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable aux impositions en litige : « Sont taxés d’office : / (…) / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a bénéficié sur la période en litige de paiements en sa faveur encaissés sur ses comptes bancaires personnels pour des montants excédant ceux de la franchise prévue par les dispositions précitées de l’article 293 B du code général des impôts. Il résulte en outre de l’instruction qu’il a déclaré des revenus dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au titre des années 2018 et 2019 pour son activité d’avocat. Il ressort des dispositions précitées que M. A… était dès lors redevable de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il lui appartenait de déclarer, formalité qu’il n’a pas accomplie pour les années 2018 à 2020.
Si l’administration fiscale a relevé, dans le cadre du contrôle sur pièces de la SELAS Drevon et A… concernant les exercices clos les 31 août 2016, 2017 et 2018 que le requérant, salarié de cette société, n’exerçait son activité d’avocat que dans le cadre de cette structure, cette circonstance ne saurait être regardée comme une prise de position formelle opposable au service dès lors qu’elle ne portait pas sur les mêmes périodes.
Ainsi, en l’absence de toute déclaration de taxe sur la valeur ajoutée déposée pour les années 2018, 2019 et 2020, la procédure de taxation d’office a été à bon droit mise en œuvre.
En ce qui concerne le respect du secret professionnel :
En vertu de l’article 1649 quater G du code général des impôts alors en vigueur, les documents comptables tenus par les adhérents des associations agréés des professions libérales comportent « quelle que soit la profession exercée par l’adhérent, l’identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires ». Aux termes de l’article 99 du même code : « Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d’après ce régime sont tenus d’avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. / Le livre-journal tenu par les contribuables non-adhérents d’une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l’identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. (…) ». Aux termes de l’article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales : « Les agents de l’administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l’article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes. ».
Il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires à l’issue desquels elles ont été adoptées, que le législateur a entendu délimiter strictement le champ des informations que l’administration fiscale est susceptible de demander à ces professionnels. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l’administration prenne connaissance, pendant les opérations de contrôle, de factures établies par un avocat pour des prestations destinées à des clients nommément désignés, dès lors que ces documents ne comportent aucune indication, même sommaire, sur la nature des prestations fournies à ces clients. Elles font, en revanche, obstacle à ce que le vérificateur procède à des demandes complémentaires relatives à l’identité des clients concernés ou cherche à obtenir des renseignements sur la nature des prestations fournies.
Contrairement aux allégations de M. A…, il ne résulte pas de l’instruction que l’administration ait procédé à des demandes complémentaires sur la nature des prestations fournies par celui-ci à ses clients. Par ailleurs, M. A… n’établit pas que tout ou partie des factures qu’il a remises au vérificateur dans le cadre du contrôle comporteraient des précisions sur la nature des prestations fournies à ses clients. La seule circonstance que la note d’honoraires du 7 mai 2020 mentionne « honoraires de résultat » ne permet pas de connaître la nature de la prestation fournie et ne porte pas atteinte au secret professionnel. Il en va de même de la mention « frais déplacement expertise du 15 mai 2020 » s’agissant de la note d’honoraires du 14 mai 2020. Par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d’imposition serait irrégulière au motif que l’administration aurait violé le secret professionnel de l’avocat ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le droit à l’information :
Aux termes de l’article L. 76 B du même livre : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. ». L’obligation ainsi faite à l’administration fiscale d’informer le contribuable de l’origine et de la teneur des renseignements obtenus de tiers qu’elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu du contribuable, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
Si M. A… fait valoir que l’administration ne l’a pas informé dans la proposition de rectification du 22 septembre 2021, de la teneur et de l’origine des informations obtenues de tiers, il résulte de l’instruction que non seulement les termes mêmes de ce document lui permettait de comprendre que les relevés de compte liés aux trois comptes dont il avait donné les coordonnées avaient été communiqués à l’administration par les établissements bancaires concernés, mais encore qu’il avait été informé dans les courriels des 16 et 22 juillet 2021 de l’exercice par l’administration de son droit de communication auprès des différents établissements bancaires. En tout état de cause, compte tenu de la teneur de ces informations, nécessairement connues de M. A…, ce dernier n’a pu être privé de la garantie qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait été privé de cette garantie.
Si l’administration est, en principe, tenue de communiquer au contribuable, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée, c’est à la condition que celui-ci en ait formé la demande. En l’espèce, dès lors que M. A… n’a jamais sollicité la communication des documents obtenus par l’administration des établissements teneurs de ses comptes bancaires, il n’est pas fondé à se plaindre de ce que ces documents ne lui auraient pas été communiqués.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
Pour contester le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés, M. A… fait valoir que des sommes de 360 et 720 euros, retenues dans l’assiette de cet impôt, ont déjà fait l’objet d’une imposition au titre de l’exercice clos au 31 août 2018 de la SELAS Drevon et A…. S’il est constant que ces sommes ont bien été intégrées dans l’assiette des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignées au titre de l’année 2018, M. A… ne démontre pas, par la production d’un document qu’il présente comme un extrait d’une annexe de la proposition de rectification adressées à la SELAS Drevon et A… le 19 décembre 2019, qu’elles ont été intégrées également dans l’assiette des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels cette société avait été assujettie pour l’exercice clos au 31 août 2018.
Si dans son dernier mémoire, M. A… fait valoir que ces rappels seraient exagérés faute de déduction des frais professionnels qu’il a assumés et s’il produit des tableaux récapitulant les sommes qu’il estime être des frais professionnels qu’il aurait acquittés, la seule production de ces éléments, même accompagnés de copie de factures ou de facturettes, ne démontre pas le caractère professionnel des frais engagés et partant, le caractère exagéré des rappels en litige.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai (…) ».
Pour infliger à M. A… la pénalité prévue par les dispositions précitées, l’administration a, après avoir estimé que M. A… était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, relevé que celui-ci a manqué à son obligation de déposer les déclarations y afférentes au titre des années 2018, 2019 et 2020. Elle a ainsi suffisamment motivé ces pénalités.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. LEFEBVRE
Le président,
V. L’HÔTE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Annulation
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Enfant ·
- Famille ·
- Sérieux ·
- Refus d'autorisation ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Convention internationale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice ·
- Légalité externe ·
- Rejet ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Éducation nationale
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Restitution ·
- Crédit d'impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Valeur ·
- Impôt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Faute disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sciences appliquées ·
- Restaurant ·
- Injonction ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Échange
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Autorisation de travail ·
- Procédures particulières ·
- Mayotte ·
- Carte de séjour ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Liste électorale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Département ·
- Commune ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Infraction ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Route ·
- Information ·
- Droit d'accès ·
- Composition pénale ·
- Permis de conduire ·
- Traitement ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.