Annulation 2 novembre 2023
Rejet 7 mai 2025
Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 7 mai 2025, n° 2414222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 2 novembre 2023, N° 2307605 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2024, le 6 janvier 2025 et le 3 février 2025, M. A B, représenté par Me Langlois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 70 euros par jour de retard et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 160 euros TTC, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, le préfet ayant méconnu l’étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas été précédée de la saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est cru en situation de compétence liée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Abdat, conseillère,
— et les observations de Me Langlois, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 14 mars 1983, est entré sur le territoire français le 6 novembre 2019 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 15 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 12 juillet 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’OFPRA en date du 28 novembre 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 30 mai 2023. Par un arrêté du 6 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un jugement n° 2307605 du 2 novembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Montreuil a annulé cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. B. Par un arrêté du 19 décembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-3625 du 27 novembre 2023, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 28 novembre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D, chef du bureau du contentieux, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer notamment les arrêtés portant refus de séjour, assortis ou non d’une obligation de quitter le territoire qui font suite à l’injonction de réexaminer la situation d’un étranger prononcée par une décision de justice, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n’ont pas été absentes, ni empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il fait application et précise les éléments de fait et de droit sur lesquels s’est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis. Il précise notamment que M. B est entré en France le 6 novembre 2019 selon ses déclarations, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) en date du 15 décembre 2020, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) en date du 12 juillet 2021, et que sa demande de réexamen de sa demande d’asile a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité de l’OFPRA en date du 28 novembre 2022, confirmée par une décision de la CNDA du 30 mai 2023. Il précise également que M. B conserve des attaches familiales au Mali où demeurent ses trois enfants mineurs et leur mère et qu’il ne peut prétendre à une admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
5. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de réexamen de situation complété le 11 décembre 2023, que M. B n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais a sollicité uniquement son admission exceptionnelle au séjour sans mentionner son état de santé. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment de l’absence de saisine du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article et qui n’a pas été examinée d’office par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
7. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, M. B n’est pas davantage fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen approfondi de sa situation au regard de son état de santé.
8. En cinquième lieu, si M. B se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le mois de novembre 2019, il ne produit pas d’éléments permettant d’établir une quelconque insertion socio-professionnelle au sein de la société française. De plus, s’il se prévaut de son état de santé, caractérisé par un asthme que le certificat du Dr C du 11 juillet 2023 décrit comme « modéré », une malformation lymphatique sus claviculaire droite que le même certificat décrit comme « bénigne mais volumineuse » et un syndrome anxiodépressif avec pleurs, angoisses, insomnies et cauchemar, ces seuls éléments ne constituent pas, par eux-mêmes, un motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un titre de séjour. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, méconnu l’étendue de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France de cinq années et de la nécessité de bénéficier d’un suivi médical approprié. L’intéressé ne produit aucun élément permettant d’établir une insertion socio-professionnelle au sein de la société française. Il est constant qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale au Mali, où il a vécu jusqu’à l’âge de 36 ans et où demeurent ses trois enfants mineurs et sa femme. Dans ces conditions, et en dépit de son suivi médical depuis plusieurs années, la décision attaquée, qui n’a pas pour effet de l’éloigner, ne peut être regardée comme portant au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point précédent, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus de titre de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () ".
15. Il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, qui précise que la demande de l’intéressé a été examinée au titre du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet, que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait estimé en situation de compétence liée pour prendre la mesure d’éloignement contestée.
16. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. () ». Il résulte des dispositions précitées que, dès lors qu’elle dispose d’éléments d’information suffisamment précis permettant d’établir qu’un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie qu’elles prévoient des étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une mesure d’éloignement, l’autorité préfectorale doit, lorsqu’elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, recueillir préalablement l’avis du collège de médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
17. D’une part, ainsi qu’il a été dit au point 6, le requérant n’établit pas avoir soumis à l’autorité préfectorale d’éléments relatifs à son état de santé, notamment lors du rendez-vous du 11 décembre 2023 en vue de déposer sa demande d’admission au séjour. D’autre part, si M. B souffre d’un asthme modéré, d’une malformation lymphatique sus claviculaire bénigne et d’un syndrome anxiodépressif grave pour lesquels il bénéficie d’un suivi et de traitements médicamenteux, les pièces médicales produites ne suffisent pas à établir que le défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
20. D’une part, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé à l’intéressé un délai de départ volontaire de trente jours. D’autre part, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision de ne pas accorder à titre exceptionnel un délai de départ volontaire d’une durée supérieure. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir d’une insuffisance de motivation au regard des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
21. En deuxième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire.
22. En dernier lieu, si M. B soutient qu’il aurait dû bénéficier d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, il ne justifie pas de la nécessité d’un tel octroi, en n’établissant notamment pas la nécessité d’un délai pour organiser la transition entre ses traitements médicaux. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. En premier lieu, il résulte des motifs qui précèdent que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
25. Le requérant se prévaut de son état de santé et de l’impossibilité de bénéficier de traitements appropriés dans son pays d’origine. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 17 que le requérant n’établit que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
26. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Mach, présidente,
— Mme Syndique, première conseillère,
— Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
La rapporteure,
G. Abdat La présidente,
A-S Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 241422
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