Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 16 oct. 2025, n° 2514362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 29 septembre 2025 par laquelle le directeur territorial de Créteil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile et de lui versement rétroactivement les allocations pour demandeur d’asile à compter du 29 septembre 2025 dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la part contributive de l’Etat, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle disposait d’un motif légitime pour présenter sa demande d’asile plus de
quatre-vingt-dix jours après son entrée en France et qu’elle se trouve en situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme Issard en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience public :
- le rapport de Mme Issard, magistrat désigné ;
- les observations de Me Fauveau Ivanovic, représentant Mme B…, présente ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues par l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 10h11.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante malienne née en 1994, est entrée en France le
5 mai 2025 pour y demander l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure Dublin le 29 septembre 2025. Par une décision du même jour, dont la requérante demande l’annulation, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte les motivations en droit et en fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En second lieu, Mme B… soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation dès lors que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas examiné le motif justifiant la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile ou pris en compte la situation de vulnérabilité induite la circonstance qu’elle est atteinte d’une maladie auto-immune. Il ne ressort néanmoins d’aucune pièce du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas examiné ces éléments. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France (…) ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui est entrée en France le 5 mai 2025, n’a présenté une demande d’asile que le 29 septembre 2025, soit postérieurement aux quatre-vingt-dix jours impartis par les dispositions précitées. Pour justifier le caractère tardif de sa demande, elle se prévaut de ce que la pathologie dont elle est atteinte, à savoir un lupus, a fait temporairement obstacle à ce qu’elle procède au dépôt de sa demande. Alors qu’elle ne démontre pas avoir été hospitalisée ou dans l’impossibilité de se rendre en préfecture afin de faire enregistrer sa demande d’asile en raison de cette pathologie, la circonstance qu’elle ne soit atteinte à elle seule ne constitue pas un motif légitime au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
9. En second lieu, pour contester la décision en litige, Mme B… soutient que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas tenu compte de son état de vulnérabilité. Néanmoins, la circonstance qu’elle allègue selon laquelle elle ne disposerait d’aucune ressource en France et souffrirait d’une maladie auto-immune ne suffit pas à attester de l’existence d’une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à une évaluation de vulnérabilité de sa situation avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé à ce titre, doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Fauveau Ivanovic et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le magistrat,
C. ISSARD
La greffière,
C. MAHIEU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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