Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 24 févr. 2026, n° 2602407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer, sous 48 heures, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Luyckx, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Mme C…, de nationalité comorienne, qui était titulaire d’une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler uniquement à Mayotte et valable jusqu’au 15 juillet 2023, expose avoir déposé, le 8 décembre 2025, une première demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant B…, auprès de la préfecture de l’Essonne, via la plateforme ANEF, et qu’aucun récépissé l’autorisant à travailler ne lui a été délivré. Elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures.
Si la requérante, qui ne peut en tout état de cause se prévaloir d’une présomption d’urgence à voir examiner sa demande qui ne constitue pas un renouvellement, soutient qu’elle est sans ressources, qu’elle est mère d’un enfant B… et que la caisse d’allocations familiales a refusé de lui ouvrir des droits, ces circonstances ne sauraient caractériser à elles seules l’existence d’une situation d’extrême urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Dès lors que la condition d’urgence n’est pas remplie, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 24 février 2026.
La juge des référés,
N. Luyckx
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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