Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 12 janv. 2026, n° 2405107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 20 février 2025, M. A…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 août 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre au ministre de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le délai de quatre mois prévu par l’article R.223-4 du code de la route suite à l’infraction commise le 18 mars 2024 n’a pas été respecté;
- il n’a pas reçu l’information requise par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route
;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732 1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. B… a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a fait l’objet d’une décision de retrait de 3 points pour une infraction commise le 18 mars 2024 à 10 h 58 à Sainte Marie des Champs. Au vu des informations figurant au relevé d’information intégral et non contestées par le requérant, cette infraction a donné lieu à une décision de retrait de points 48 N avec obligation de réalisation d’un stage de sensibilisation, qui a été adressée au requérant en recommandé avec avis de réception, ayant donné lieu à avis de réception le 17 juillet 2024. M. A… doit donc être regardé comme ayant eu connaissance de cette décision de retrait de points à cette date. Le recours gracieux du 14 octobre 2024 et les conclusions à fin d’annulation de cette décision de la requête enregistrée le 11 décembre 2024 ont été présentés alors que le délai de recours contentieux était expiré. Il s’en suit que les conclusions à fin d’annulation de cette décision doivent être rejetées comme tardives et irrecevables.
2. Il ressort des pièces du dossier que le point retiré à la suite de l’infraction commise le 4 août 2023 à Hénouville a été restitué à l’intéressé le 28 avril 2024, par application de l’article L. 223-6 du code de la route. Cette restitution de point ayant eu lieu avant l’introduction de la requête, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de point afférente à ladite infraction doivent être rejetées comme irrecevables.
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ». L’information prévue par ces dispositions constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, partant, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
4. L’infraction commise le 7 mai 2024, ayant fait l’objet d’un procès-verbal électronique, a fait l’objet de la part du requérant d’un paiement différé de l’amende forfaitaire, mais il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été informé des conséquences d’un tel paiement. Toutefois, il ressort du relevé d’information intégrale produit par le ministre que M. A… a commis une infraction similaire le 4 aout 2023, également pour excès de vitesse, ayant conduit à un retrait de point. Or, cette infraction ayant été constaté par un radar automatique et ayant donné lieu au paiement d’une amende forfaitaire, M. A… doit être regardé comme ayant eu connaissance, à l’occasion de cette infraction antérieure suffisamment récente, de l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce qu’il n’a pas reçu l’ensemble de l’information prescrite par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté pour l’infraction du 7 mai 2024.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
Signé :
H. B…
Le greffier,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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