Non-lieu à statuer 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 juin 2025, n° 2512930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A B, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de classement sans suite de la demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » prise par la préfecture de police le 19 décembre 2023, ensemble le rejet implicite de son recours hiérarchique ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder au réexamen de sa situation administrative et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assortie d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction ainsi qu’au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Le préfet de police fait valoir que le requérant a été convoqué en préfecture
le 16 mai 2025 pour le réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour « salarié » et la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler. Ainsi, les décisions litigieuses doivent être regardées comme ayant été abrogées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n°2512929 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 27 mai 2025 en présence de Mme Fleury, greffière d’audience le rapport de Mme Weidenfeld.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libanais né le 15 juin 1982, a sollicité, le 21 février 2023, le renouvellement de son titre de séjour « salarié » et a été mis en possession d’un récépissé qui a expiré le 3 décembre 2023 sans être renouvelé malgré ses demandes.
Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, sur le fondement de
l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « salarié ».
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B s’est vu délivrer, le 16 mai 2025, un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 15 août 2025, document qui lui permet de justifier de la régularité de son séjour et de travailler. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant retiré les décisions par lesquelles il a classé sans suite la demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet.
Sur les conclusions présentées au titre des frais d’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 4 juin 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2512930/6
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