Rejet 26 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 déc. 2024, n° 2408977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d’enjoindre à l’Institut des sciences appliquées (INSA) de le rétablir dans le bénéfice du régime indemnitaire et de la nouvelle bonification indiciaire dont il bénéficiait jusqu’au 1er février 2024 et de les appliquer de façon rétroactive, d’expliciter formellement les motifs des sanctions dont il a fait l’objet, de le réintégrer aux échanges relatifs à l’évolution des restaurants, ainsi que de mettre en place une enquête interne relative à la gestion des fautes disciplinaires.
Il soutient que :
— il a été convoqué à une réunion le 12 décembre 2023, sans que la nature disciplinaire potentielle de celle-ci lui ait été clairement indiquée, ce qui constitue une atteinte aux droits de la défense ;
— les décisions de mutation, de suppression de la nouvelle bonification indiciaire et de modification du régime indemnitaire constituent une sanction déguisée ;
— cette sanction présente un caractère disproportionné ;
— elle méconnaît le principe d’égalité de traitement des agents publics.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. En dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d’application ne sont pas remplies en l’espèce, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration. Ainsi, les conclusions présentées par M. B visant au rétablissement immédiat et rétroactif de ses points de nouvelle bonification indiciaire et de son régime indemnitaire, à la clarification des motifs ayant conduit aux sanctions prononcées à son encontre, à sa réintégration dans les échanges professionnels concernant les évolutions des restaurants, ainsi qu’à la mise en place d’une enquête interne afin de comparer de manière objective la gestion des fautes disciplinaires au sein de l’INSA, qui constituent des conclusions à fin d’injonction présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête de M. B doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 26 décembre 2024.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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