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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 9 janv. 2025, n° 2302852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302852 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 28 novembre 2018, N° 413666 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le numéro 2203492 et un mémoire complémentaire enregistré le 27 novembre 2023, M. B E, représenté par Me Morival, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), au titre de la solidarité nationale, à lui verser la somme totale de 125 286,99 euros en réparation des préjudices résultant de l’accident médical d’origine transfusionnelle dont il a été victime ;
2°) de condamner l’ONIAM aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
— il a été contaminé par le virus de l’hépatite C à l’occasion de transfusions sanguines effectuées entre 1976 et 1986 ;
— l’origine transfusionnelle de cette contamination a été reconnue par l’ONIAM, le 28 décembre 2011 ;
— un carcinome hépatocellulaire, en lien avec cette contamination, lui a été diagnostiqué en février 2021 ;
— il a subi une hépatectomie partielle et une cholécystectomie, en avril 2021 aux fins de traitement de ce cancer ;
— l’aggravation de son état de santé est imputable à l’accident transfusionnel ;
— les conditions d’un engagement de la solidarité nationale sont dès lors réunies ;
— les préjudices qu’il a subis et qu’il incombe à l’ONIAM d’indemniser se décomposent comme suit :
* 285 euros au titre des dépenses de santé temporaires ;
* 623,99 euros au titre des frais divers ;
* 6 468 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
* 3 535 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 20 000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* une somme à déterminer au titre des éventuelles dépenses de santé futures ;
* 34 375 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 10 000 euros au titre du préjudice d’établissement ;
* 20 000 euros au titre du « préjudice d’angoisse spécifique » ;
* 20 000 euros au titre du « préjudice lié à la pathologie évolutive ».
La requête a été communiquée à la CPAM de l’Eure qui n’a pas produit d’observations.
La requête a été communiquée à la société Malakoff Médéric Mutuelle qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 octobre 2023, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal de réduire les prétentions indemnitaires du requérant.
L’ONIAM soutient que :
— le montant de l’indemnisation sollicitée est excessif ;
— les préjudices tenant aux dépenses de santé, tant actuelles que futures, ne sont pas établis dans leur principe et ne peuvent donner lieu à indemnisation ;
— le préjudice esthétique temporaire, le préjudice d’établissement et le préjudice d’angoisse spécifique ne sont pas davantage établis ;
— l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire ne saurait excéder 1 595,20 euros.
II/ Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2302852 et des mémoires complémentaires enregistrés les 4 août et 27 novembre 2023, Mme A E, représentée par Me Morival, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, à lui verser la somme totale de 21 737,36 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de condamner l’ONIAM aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— la solidarité nationale doit être engagée au titre de l’aggravation de l’état de santé de son époux, en lien avec l’accident transfusionnel dont il a été victime ;
— elle a subi des préjudices propres, un préjudice tenant aux troubles dans ses conditions d’existence évalué à 20 000 euros et un préjudice financier évalué à 1 737,36 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 29 octobre 2023, l’ONIAM, représenté par la SCP UGGC Avocats, demande au tribunal de réduire les prétentions indemnitaires de la requérante.
L’ONIAM soutient que :
— le montant de l’indemnisation éventuellement accordée au titre du préjudice moral ne saurait excéder 3 000 euros ;
— les préjudices tenant aux frais divers peuvent donner lieu à indemnisation.
Vu, les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ;
— les observations de Me Morival, pour M. et Mme E ;
— les conclusions de M. Dujardin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Victime d’une contamination d’origine transfusionnelle par le virus de l’hépatite C, entre 1976 et 1986, M. B E s’est vu proposer, le 28 décembre 2011, une offre d’indemnisation par l’ONIAM qu’il a refusée. Par un arrêt n° 14DA01829 du 20 juin 2017, la Cour administrative d’appel de Douai a définitivement condamné l’Office, au titre de la solidarité nationale, à verser à M. E la somme totale de 75 429,81 euros en indemnisation de ses préjudices résultant de cet accident médical non fautif. Par un arrêt n° 413666 du 28 novembre 2018, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, a condamné l’Office à indemniser Mme A E à hauteur de 10 000 euros, au titre de ses préjudices personnels résultant de l’accident transfusionnel subi par son époux. Les 12 et 25 février 2021, des examens par IRM pratiqués sur M. E ont permis de retrouver une lésion hépatique d’allure évolutive, localisée sur le segment V, évocatrice d’un carcinome hépatocellulaire. Ce diagnostic a été confirmé, le 10 mars 2021, dans le cadre d’une consultation au sein du service hépato-biliaire de l’hôpital Paul Brousse de Villejuif (94). Une indication chirurgicale ayant été posée, M. E a subi, le 9 avril 2021, dans ce même hôpital, une hépatectomie partielle et une cholécystectomie laparo-convertie. Le patient est demeuré hospitalisé dans cet établissement du 8 avril 2021 au 24 avril suivant. Les examens de contrôle effectués en mai 2021, septembre 2021 et janvier 2022 ont confirmé le succès de la chirurgie, la bonne récupération du patient et l’absence de récidive. Par un courrier en date du 20 mai 2021, les consorts E ont saisi l’ONIAM d’une demande d’indemnisation pour aggravation de l’état de santé de M. B E. Par une décision du 4 juillet 2022, l’ONIAM a, d’une part, reconnu comme imputable à l’accident transfusionnel, l’aggravation de l’état de santé de la victime directe et, d’autre part, proposé une offre d’indemnisation d’un montant total de 51 567 euros. Les consorts E ont refusé cette proposition et introduit, le 26 août 2022, une requête (2203492) aux fins de condamnation de l’Office à leur verser la somme de 125 286,99 euros en réparation des préjudices résultant de l’aggravation de l’état de santé de M. E. Mme E a adressé, le 27 décembre 2022, une demande indemnitaire préalable à l’ONIAM qui a été expressément rejetée, le 16 mai 2023 et a, le 13 juillet 2023, introduit une requête (2302852) aux fins de condamnation de l’Office à lui verser la somme de 21 737,36 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2203492 et 2302852 ont trait à un même accident médical non-fautif et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur le droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale :
3. Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite C causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4. () L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17. / La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante. () ».
4. D’une part, la contamination de M. E par le virus de l’hépatite C est imputable aux transfusions sanguines dont il a bénéficié entre 1976 et 1986, ainsi que l’a jugé la Cour administrative d’appel de Douai dans un arrêt ° 14DA01829 du 20 juin 2017, devenu définitif sur ce point.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. E s’est vu diagnostiquer, en mars 2021, un carcinome hépatocellulaire localisé sur le segment V, ayant nécessité une prise en charge chirurgicale. En outre, le rapport d’expertise judiciaire en date du 11 juillet 2012 du Dr C, établi dans le cadre de la procédure initiale et versé aux débats par le requérant, avait mis en évidence le risque, pour le patient, de développer une telle affection, dans le contexte précédemment décrit de contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C. Ces circonstances caractérisent ainsi une aggravation de l’état de santé de M. E, imputable à cette contamination, et ouvrant droit, au titre de la solidarité nationale, à indemnisation par l’ONIAM, qui ne s’y oppose d’ailleurs pas, en vertu des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique citées au point n° 3.
Sur les préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de la victime directe :
6. Il résulte de l’instruction, et il n’est contesté par aucune des parties, que l’état de santé de M. E peut être regardé comme stabilisé à la date du 18 janvier 2022.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant aux dépenses de santé actuelles :
7. M. E sollicite le remboursement d’une consultation auprès d’un naturopathe, le 17 mars 2021, d’une consultation de réflexologie plantaire, le 18 mars 2021, et de trois séances effectuées auprès d’un sophrologue, les 31 mai, 7 juin et 23 juin 2021, pour un montant total s’élevant à 285 euros. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que ces consultations et séances auraient été rendues nécessaires par l’accident médical non-fautif dont il a été victime. Par suite, ce préjudice ne peut donner lieu à indemnisation.
Quant aux dépenses de santé futures :
8. M. E demande la condamnation de l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, à lui régler « toutes sommes qui resteraient à sa charge dans le cadre du suivi postopératoire, sur présentation de justificatifs ». Toutefois, l’existence même de dépenses de santé restant à la charge du requérant, à l’avenir, ne présente pas, à ce jour, de caractère certain. Ce préjudice, non fondé dans son principe, ne saurait donc donner lieu à indemnisation.
Quant aux frais de transport :
9. M. E sollicite l’octroi d’une somme totale de 623,99 euros au titre des frais exposés pour se rendre aux consultations médicales requises par son état de santé. Toutefois, pour les motifs exposés au point précédent, les trajets afférents aux consultations auprès d’un sophrologue, d’un naturopathe et d’un réflexologue plantaire ne peuvent donner lieu à indemnisation. Les frais de déplacements pour se rendre à la consultation d’examen échographique Doppler du 16 février 2021, ne peuvent davantage donner lieu à indemnisation dès lors que cette consultation ne présente pas de lien avec l’aggravation de l’état de santé du requérant. Il résulte de l’instruction que M. E a supporté des frais de transport pour se rendre, avec son véhicule personnel de 7 chevaux fiscaux, à quatre consultations au Havre, distante de 50 kilomètres de son domicile, les 25 février, 17 septembre et 20 septembre 2021, ainsi que le 17 janvier 2022, et à six reprises à Pont-Audemer, distante de trois kilomètres. Par suite, en tenant compte des barèmes kilométriques de 0,661, pour l’année 2021 et 0,697 pour l’année 2022, l’intéressé se verra allouer une indemnisation de 290 euros au titre des 436 kilomètres ainsi parcourus.
Quant à l’assistance par tierce personne temporaire :
10. Au cas d’espèce, alors que le principe d’une telle assistance n’est pas contesté par l’ONIAM, il résulte suffisamment de l’instruction, que l’état de santé de M. E a nécessité du 24 avril 2021 au 24 juillet 2021, une assistance par tierce personne de 15 heures par semaine, soit durant 92 jours, à raison de 2,14 heures par jour. L’instruction retrouve, en outre, que M. E devait bénéficier d’une assistance par tierce personne à hauteur de trois heures par semaine du 25 juillet 2021 au 18 janvier 2022, date à laquelle il doit être tenu pour établi que son état de santé était stabilisé, soit durant 178 jours à raison de 0,43 heure par jour. Par suite, sur la base d’un taux horaire forfaitaire de dix-huit euros pour une aide non spécialisée et d’une année de 412 jours pour tenir compte des dimanches et jours fériés, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la victime en lui allouant, au titre de la solidarité nationale, la somme totale de 5 555 euros.
11. Il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents que les préjudices patrimoniaux subis par M. E résultant de l’aggravation de son état de santé et ouvrant droit à réparation par la solidarité nationale, s’établissent à la somme de 5 845 euros.
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
12. Il résulte de l’instruction que M. E a subi des périodes de déficit fonctionnel temporaire imputables à l’aggravation de son état de santé marquée par l’apparition d’un carcinome hépatique, lesquelles ne sauraient se confondre avec les périodes de déficit fonctionnel temporaire survenues postérieurement à la première date de consolidation, fixée dans le cadre des précédentes instances, qui trouvent exclusivement leur source dans sa contamination par le virus de l’hépatite C. Toutefois, le requérant ne saurait valablement solliciter l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire antérieur à la prise en charge chirurgicale, à compter du 8 avril 2021, de la lésion hépatique maligne dont il était affligé, mise en évidence le 25 février 2021. Par suite, alors que l’ONIAM ne conteste pas que M. E a subi un déficit fonctionnel temporaire total du 8 avril 2021 au 24 avril 2021, soit durant 17 jours, il sera alloué une somme de 340 euros à la victime, au titre de cette première période, en retenant une indemnisation forfaitaire journalière de 20 euros. Il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. E au titre des périodes suivantes en l’évaluant à 40% du 25 avril 2021 au 26 mai 2021, date à laquelle l’intéressé est décrit, dans le compte rendu de consultation du Dr D, praticien de l’hôpital Paul Brousse, comme « allant bien » et ayant « bien récupéré de sa chirurgie », soit durant 32 jours, et à 30% du 27 mai 2021 au 18 janvier 2022, date de stabilisation de son état de santé, soit durant 237 jours. Par suite, sur la base d’une indemnisation journalière de 20 euros, ces deux périodes de déficit fonctionnel temporaire ouvrent droit à une indemnisation d’une montant de 1 678 euros. Le préjudice indemnisable subi par M. E s’établit ainsi à la somme totale de 2 018 euros.
Quant aux souffrances endurées :
13. Les souffrances morales et physiques endurées par M. E, tant à l’annonce de son cancer qu’au décours de la prise en charge chirurgicale de celui-ci, seront justement évaluées à 4,5 sur une échelle de 1 à 7, évaluation qui n’est pas contestée par l’ONIAM. Par suite, dans les circonstances particulières de l’espèce, ces souffrances seront indemnisées, à hauteur de 15 000 euros.
Quant au déficit fonctionnel permanent :
14. Il résulte suffisamment de l’instruction que l’aggravation de l’état de santé de M. E est à l’origine d’une augmentation de 25 points du déficit fonctionnel permanent présenté par la victime, lequel s’établit désormais à 30%, taux qui n’est pas contesté par l’ONIAM. Par suite, eu égard à l’âge de la victime à la date de stabilisation de son état de santé, soit 76 ans, ce préjudice sera justement évalué à la somme de 34 000 euros.
Quant au préjudice esthétique :
15. Il résulte de l’instruction, en particulier des photographies produites par le requérant, que M. E présente une cicatrice abdominale de dimension importante, constitutive d’un préjudice esthétique permanent pouvant être évalué à 1,5 sur une échelle de 1 à 7. Les éléments versés aux débats permettent, en outre, de retenir que le patient a subi un préjudice esthétique temporaire, durant sa période d’hospitalisation, tenant, en particulier, à la pose d’une sonde urinaire et d’un cathéter sus-pubien. Par suite, le préjudice esthétique global subi par M. E sera justement évalué à la somme de 2 500 euros.
Quant au préjudice d’établissement :
16. M. E fait valoir que la survenue de son cancer hépatique lui interdit la garde de ses petits-enfants, a compromis sa participation à des projets familiaux et empêché un projet de déménagement. Toutefois, ces indications peu circonstanciées ne sont assorties d’aucunes justifications suffisamment précises. Par suite, ce préjudice ne peut être regardé comme établi dans son principe.
Quant au préjudice tenant au caractère évolutif de la pathologie :
17. Quoiqu’entré en rémission de son cancer hépatique, M. E demeure sous la menace d’une récidive de celui-ci. L’angoisse résultant de la crainte de survenue d’une telle récidive, est un élément constitutif du préjudice moral subi par la victime, lié au caractère évolutif de sa pathologie, et non un préjudice autonome. Enfin, outre l’angoisse précédemment évoquée, le caractère évolutif de la pathologie de M. E requiert un suivi médical d’une particulière rigueur, impliquant de nombreux et fréquents examens médicaux. Par suite, ce préjudice, pris dans la plénitude de ses composantes, et qui n’est pas contesté dans son principe par l’ONIAM, fera l’objet d’une juste appréciation et sera indemnisé à hauteur de 10 000 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède que l’ONIAM doit être condamné, au titre de la solidarité nationale, à verser une somme totale de 69 363 euros, à M. E en indemnisation de ses préjudices résultant des conséquences dommageables de l’accident médical non fautif qu’il a subi.
En ce qui concerne les préjudices de la victime indirecte :
S’agissant des frais divers :
19. Mme E justifie avoir exposé une somme totale de 1 483,86 euros au titre de frais d’hébergement durant la période d’hospitalisation de son époux à Villejuif. Par suite, la requérante se verra allouer une indemnisation à concurrence de ce montant.
S’agissant du préjudice moral :
20. Mme E sollicite l’indemnisation, à hauteur de 20 000 euros, d’un préjudice moral résultant de l’aggravation de l’état de santé de son mari. A cet égard, et contrairement à ce que soutient l’ONIAM, il ne ressort pas des motifs de l’arrêt n°413666 en date du 28 novembre 2018 du Conseil d’Etat, que l’indemnisation du préjudice moral de la requérante dans le cadre de la procédure initiale, qui couvrait la souffrance morale et les troubles dans les conditions d’existence subis au titre de la période comprise entre 1987 et 2008, incluait la souffrance morale induite par le caractère évolutif de la pathologie présentée par M. E, pas plus qu’elle n’était fondée sur l’éventualité d’une aggravation de son état de santé. En tout état de cause, l’aggravation de l’état de santé de la victime directe, en particulier la survenue de son cancer du foie, a fait naître un préjudice moral en résultant spécifiquement, tenant, en particulier, à la crainte ressentie par Mme E, que cette pathologie nouvelle s’avère fatale, et à la crainte d’une récidive, quoique cette lésion maligne ait été efficacement traitée par la chirurgie. Par suite, le préjudice moral ainsi subi sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 8 000 euros.
21. Il résulte de ce qui a été exposé aux points n° 19 et 20 que l’ONIAM doit être condamné, au titre de la solidarité nationale, à verser une somme totale de 9 483,86 euros à Mme E au titre de ses préjudices propres, en sa qualité de victime indirecte.
Sur les dépens :
22. Les présentes instances n’ont entraîné aucun dépens, au sens des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions formées par les consorts E à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.
Sur l’opposabilité du jugement aux tiers-payeurs :
23. Seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative les tiers dont les droits et obligations à l’égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels, d’autre part, le jugement pourrait préjudicier dans les conditions ouvrant droit de former tierce opposition à ce jugement. Le tribunal administratif est compétent pour connaître du litige opposant les consorts E à l’ONIAM et le présent jugement pourrait préjudicier aux droits de la CPAM de l’Eure et à la société Malakoff Médéric Mutuelle dans des conditions leur ouvrant droit à former tierce opposition. Par suite, il y a lieu de leur déclarer d’office le jugement commun.
Sur les frais liés au litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ONIAM le versement d’une somme de 1 500 euros aux consorts E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’ONIAM est condamné à verser, au titre de la solidarité nationale, une somme de 69 363 euros, à M. E en indemnisation de ses préjudices résultant de l’aggravation de son état de santé.
Article 2 : L’ONIAM est condamné à verser, au titre de la solidarité nationale, une somme de 9 483,86 euros Mme E en indemnisation de ses préjudices propres, en qualité de victime indirecte de l’accident médical subi par son époux.
Article 3 : L’ONIAM versera une somme de 1 500 euros aux consorts E au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le jugement est déclaré commun à la CPAM de l’Eure et à la société Malakoff Médéric Mutuelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Mme A E, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, à la société Malakoff Médéric Mutuelle et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
C. BOUVET
La présidente,
signé
A. GAILLARD
Le greffier,
signé
H. TOSTIVINT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles (en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°s 2203492 ; 230285
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