Annulation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 15 avr. 2025, n° 2306914 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2306914 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Kateb, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’une carte de séjour a été délivrée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Seignat a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1988, déclare être entré en France en novembre 2020. Le 9 septembre 2022, sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale a été enregistrée en préfecture. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration. M. B… sollicite l’annulation de cette décision implicite.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense :
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Seine-et-Marne a délivré au requérant une carte de séjour temporaire, valable du 20 février 2025 au 19 février 2026. Par suite, la requête est devenue sans objet et il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros, à verser à M. B…, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B….
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La rapporteure,
D. SEIGNAT
Le président,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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