Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 29 juil. 2025, n° 2501335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2501335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 février 2025, M. H B, représenté par
Me Koné, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3) d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, sous astreinte ;
4) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
— il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du
bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Strasbourg du 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1989, a déclaré être entré en France en
août 2024. Il a été placé en garde à vue le 23 octobre 2024 pour des faits de vol à l’étalage. Par un arrêté du 24 octobre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Moselle du 28 octobre 2024, le préfet de la Moselle a donné délégation en cas d’absence et d’empêchement de M. E G, directeur de l’immigration et de l’intégration, et de M. F D, directeur adjoint, chef du bureau de l’admission au séjour, à Mme C A, cheffe du bureau de l’éloignement et de l’asile, à l’effet de signer les actes se rapportant aux matières relevant de son bureau à l’exception de certaines catégories d’actes auxquelles n’appartient pas la décision contestée. Il n’est pas établi ni allégué que M. G et M. D n’auraient pas été absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme A, signataire de la décision attaquée, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B, qui soutient que le préfet de la Moselle a commis une erreur de fait, doit être regardé comme soulevant une erreur d’appréciation. Il fait ainsi valoir qu’il a fixé le centre de ses intérêts en France et n’a plus d’attaches dans son pays d’origine. Il se borne toutefois à ces allégations sommaires, alors que son entrée en France, au mois d’août 2024, est très récente, qu’il ne soutient pas disposer de liens privés ou familiaux dans ce pays, et qu’il est dépourvu de ressources et de logement. Il n’établit pas non plus être isolé dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
4. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
5. Si M. B soutient qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public, il ne conteste cependant pas les faits de vol à l’étalage commis le 23 octobre 2024, peu de temps après son arrivée en France. Nonobstant la gravité relative des faits en cause, et leur caractère isolé d’après les pièces du dossier, ils sont cependant suffisants pour caractériser une menace à l’ordre public compte tenu de leur commission dans un très bref délai après l’entrée en France du requérant. En toute hypothèse, pour refuser d’accorder au requérant un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle a également estimé, en application des dispositions précitées du (3°) du L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le requérant présentait un risque de fuite au motif qu’il n’avait pas présenté de demande de titre de séjour après être entré irrégulièrement en France, ce que le requérant ne conteste pas, et qu’il ne justifiait de garanties de représentation, ce que le requérant, qui déclare être sans domicile fixe, ne conteste pas sérieusement. Le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
P. Kieffer
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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