Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2503502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit et de fait au regard des dispositions de
l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur de droit et de fait au regard des dispositions de
l’article L. 432-1-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
— elle est illégale dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 mai 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans, par voie de conséquence, de l’éventuelle annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Alidière,
— et les observations de Me Louafi Ryndina, représentant M. B présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant arménien, né le 12 octobre 1994, déclare être entré en France le 11 novembre 2008. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé, à son encontre, une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est marié avec un ressortissant français depuis le 14 octobre 2023. Le père et le frère du requérant, titulaires de cartes de séjour pluriannuelle, ainsi que sa mère titulaire d’une autorisation provisoire de séjour après avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, sont également présents sur le territoire français. En outre, le requérant exerce les fonctions de président d’une société de tatouage. Par ailleurs, si M. B a fait l’objet de trois condamnations à des peines d’amende pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, conduite d’un véhicule sans être titulaire du permis correspondant à la catégorie du véhicule et en faisant usage d’un permis de conduire faux ou falsifié et conduite d’un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points, ces faits commis respectivement les 6 octobre 2016, 26 et 28 juillet 2018 sont anciens. Dès lors, compte tenu de l’ancienneté mais également de la nature de ces faits, le comportement du requérant n’est pas constitutif d’une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris a porté, au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, une atteinte disproportionnée au but en vue duquel la décision portant refus de titre de séjour a été prise. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. L’annulation de la décision portant refus de titre de séjour emporte l’annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne les décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte l’annulation, par voie de conséquence, des décisions refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 27 décembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police de Paris ou le préfet territorialement compétent délivre à M. B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 décembre 2024 du préfet de police de Paris est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » à M. B dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller
Mme Alidière, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
A. ALIDIERE
La présidente,
Signé
M-O LE ROUX
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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