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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 19 nov. 2025, n° 2401553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2401553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2024, M. C… B… A…, représenté par Me Abdoulaye Younsa, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’ordonner avant dire droit une expertise médicale afin de déterminer les circonstances et les conséquences de sa prise en charge au sein du service des urgences de l’hôpital Nord ;
2°) de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et son assureur Relyens à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HM et de son assureur Relyens la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le service des urgences de l’hôpital Nord a commis une faute en ne diagnostiquant pas une fracture de l’avant-bras droit et en lui prodiguant des soins inadaptés ;
il a le droit d’être indemnisé des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2024, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes demande au tribunal de prendre acte de son intention de demander au responsable le remboursement de l’ensemble des prestations servies à M. B… A… à la suite des faits litigieux et de réserver ses droits dans l’attente de la détermination du montant de sa créance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, l’AP-HM et son assureur Relyens Mutual Insurance, représentées par la Selarl Carlini et Associés, demandent au tribunal à titre principal de rejeter la demande d’expertise avant dire droit, à titre subsidiaire de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, de rejeter la demande de provision ainsi que les conclusions de M. B… A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
le requérant ne démontre pas son intérêt à agir à défaut de justifier de l’absence d’indemnisation de la part de son assureur ou de l’assureur du tiers responsable de l’accident qui l’a amené à se rendre aux urgences ;
M. B… A… ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute lors de sa prise en charge hospitalière, ni de l’existence et de l’étendue de ses préjudices ;
dans ces conditions, aucune provision ne saurait lui être versée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Diwo, rapporteure ;
- les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique ;
- les observations de Me Abdoulaye Younsa pour M. B… A…, présent et celles de Me Baverel, substituant Me Carlini, pour l’AP-HM.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… s’est présenté aux urgences de l’hôpital Nord, relevant de l’AP-HM, le 27 juin 2020 pour une blessure à l’avant-bras droit. Le 31 juillet 2020, il a consulté un chirurgien orthopédiste au sein de la clinique générale de Marignane en raison de la persistance de douleurs, qui a diagnostiqué une fracture compliquée et non encore consolidée de l’avant-bras droit. Il a fait une demande indemnitaire préalable le 27 juin 2023, puis a refusé l’offre émise le 28 septembre 2023 par Relyens Mutual Insurance proposant de l’indemniser de ses préjudices à hauteur de 1 200 euros. M. B… A… demande au tribunal d’ordonner avant dire droit une expertise et de condamner l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et son assureur Relyens à lui verser la somme de 25 000 euros à titre de provision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Il résulte de l’instruction que M. B… A… s’est présenté au service des urgences de l’hôpital Nord suite à un accident de la voie publique. Il a attesté n’avoir bénéficié d’aucune indemnisation de la part de son assureur ou de celui d’un tiers impliqué dans l’accident. Ses déclarations ne sont remises en cause par aucun élément du dossier. Dès lors, M. B… A…, qui soutient avoir été personnellement victime d’une faute lors de sa prise en charge hospitalière, justifie d’un intérêt à agir. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense doit être écartée.
Sur la demande d’expertise :
3. Aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute (…) ».
4. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision (…) ».
5. Il résulte de l’instruction que M. B… A… s’est présenté aux services des urgences de l’hôpital Nord le 27 juin 2020 suite à un accident de la voie publique, et qu’il y a été pris en en charge pour un traumatisme de l’avant-bras droit ayant entraîné une plaie suturée. Les radiographie et échographie réalisées le 31 juillet 2020 par un chirurgien orthopédiste, consulté par le requérant en raison de la persistance de douleurs au niveau de l’avant-bras droit, ont démontré l’existence d’une fracture de l’avant-bras droit, atteinte d’une complication pseudoarthrosique et non encore consolidée. M. B… A… reproche aux services des urgences de l’hôpital Nord d’avoir commis une faute dans sa prise en charge en ne réalisant pas les examens nécessaires à l’établissement d’un diagnostic correct, à commencer par une simple palpation de la zone et la réalisation de radiographies de son avant-bras droit. La société Relyens, assureur de l’AP-HM, a pour sa part reconnu l’existence d’une faute commise par le service des urgences, consistant en un retard de prise en charge de la fracture en raison d’un défaut de réalisation d’examens radiologiques. Elle n’a toutefois proposé de prendre en charge que le préjudice lié aux souffrances endurées par le requérant.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état du dossier, le tribunal n’est pas en mesure de déterminer la nature de la faute commise lors de la prise en charge de M. B… A… au sein du service des urgences de l’hôpital Nord, ni l’étendue de ses conséquences pour le requérant. Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner avant dire droit une expertise médicale confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique sur ces points et de réserver, jusqu’en fin d’instance, les droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement.
Sur la demande de provision :
7. En l’état de l’instruction, en l’absence d’expertise médicale contradictoire, le requérant ne peut être regardé comme détenant une créance non sérieusement contestable sur l’AP-HM et son assureur, Relyens. Il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant au versement d’une allocation provisionnelle doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les requêtes de M. B… A…, procédé à une expertise médicale confiée à un expert en chirurgie orthopédique en présence des parties à l’instance.
Article 2 : Cet expert sera désigné par le président du tribunal. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Cet expert aura pour mission de :
1°) examiner M. B… A… et se faire communiquer son entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen médical de M. B… A…, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à son admission au sein du service des urgences de l’hôpital Nord pour une blessure à l’avant-bras droit, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec les soins dispensés ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles M. B… A… a été pris en charge dans les services de l’hôpital Nord, et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état du patient et aux symptômes qu’il présentait ;
4°) rechercher si M. B… A… a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité de l’AP-HM, enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage;
5°) dans l’hypothèse où des manquements du service hospitalier mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements ; déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre à M. B… A… des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
7°) fixer la date de consolidation ;
8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et ses répercussions sur les conditions d’existence de M. B… A…, notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par M. B… A… du fait desdits manquements ;
9°) en l’absence de responsabilité des établissements de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par M. B… A…; s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de M. B… A… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) s’il y a lieu, de faire toutes autres constatations nécessaires, d’entendre les observations de tous intéressés et d’annexer à leur rapport tout document utile ;
13°) indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe du Tribunal administratif de Marseille en deux exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 6 : Les conclusions de M. B… A… tendant à ce que l’AP-HM et Relyens Mutual Insurance soient condamnées à lui verser une provision sont rejetées.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… A…, à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille, à la société Relyens Mutual Insurance, et à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes Alpes.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hetier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. DIWO
La présidente,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
VIDAL
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffière,
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