Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 mai 2026, n° 2610972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Dookhy demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris.
Il soutient que :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le requérant ne présente aucun risque pour l’ordre public ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, le préfet de police, représenté par Me Tomasi conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Dookhy, représentant M. D… assisté d’un interprète en bengali, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D… ressortissant bangladais né le 5 octobre 1969 demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2026 par lequel le préfet de police l’a assigné à résidence à Paris.
Par un arrêté n° 2026-00240 du 24 février 2026 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à M. B… C… attaché de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté attaqué comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles il a été pris. Le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. D….
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet, le 4 mars 2025, d’un arrêté par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français. Dès lors, l’administration pouvait légalement l’assigner à résidence sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1, dès lors que le requérant était dans l’impossibilité de quitter le territoire français.
Il résulte des dispositions citées au point 5 qu’une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle étant divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
L’arrêté contesté portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. D… dont la résidence est fixée à Paris, est assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois, à son article 3 qu’il est autorisé à circuler sur le périmètre de la Ville de Paris et à son article 4, qu’il devra se présenter tous les mardi et vendredi y compris les jours fériés ou chômés, entre 10 heures et 11 heures, au commissariat du 16ème arrondissement 62 avenue Mozart.
Il résulte des modalités d’exécution de l’assignation à résidence telles que décrites au point précédent que si M. D… est tenu de se présenter au commissariat de police deux fois par semaine, il peut librement se déplacer en dehors de ce temps dans le périmètre d’assignation, lequel s’étend à la ville de Paris, où il peut recevoir sa famille et les personnes de son choix. Ainsi, les modalités d’exécution de la mesure d’assignation dont fait l’objet M. D… n’ont pas le caractère de mesures privatives de liberté et ne portent pas à son droit d’aller et venir une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été fixées. Elles ne portent pas plus atteinte à son droit à sa vie privée et familiale, prévu par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être être écarté.
La circonstance que M. D… ne représenterait aucun risque pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de la mesure d’assignation, qui pouvait légalement se fonder sur la seule obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
La greffière
Signé
Signé
D. MATALON
M. E…
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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