Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 5 févr. 2026, n° 2529956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529956 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 octobre 2025 et le 17 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Baccar demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « entrepreneur » ou « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut de base légale en ce que le préfet a examiné sa demande dans le cadre de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et non de l’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît ce même article en ce qu’elle conditionne son application à la délivrance d’un titre à la production d’un visa de long séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle exige la production d’un contrat de travail et une présence de dix ans ;
- elle méconnaît l’article L. 421-5 du même code en ce qu’elle exige la production d’une autorisation de travail ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet ;
- la décision fixant le délai de départ est insuffisamment motivée ;
- la décision l’interdisant de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une lettre du 15 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation d’une prétendue décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas été édictée par le préfet de police dans le cadre de l’arrêté contesté.
M. B… a produit des observations enregistrées le 16 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rannou,
- les observations de Me Baccar, représentant M. B…,
- le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 13 octobre 1980 à Tunis (Tunisie), entré en France sous couvert d’un visa « C » valable du 16 février 2022 au 15 février 2026, a sollicité le 14 avril 2025 son admission exceptionnelle au séjour comme « entrepreneur ». Le 26 juin 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la portée du litige :
D’une part, l’article 11 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 stipule : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 3 de ce même accord : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » (…), sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 435-4 du même code dispose : « À titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an ».
Enfin, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » d’une durée maximale d’un an ». L’article L. 412-1 du même code subordonne « la première délivrance d’une carte de séjour temporaire (…) à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Il résulte de la combinaison des dispositions et stipulations citées aux points précédents qu’un ressortissant tunisien souhaitant obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur » sans disposer du visa de long séjour exigé par l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut se prévaloir ni des articles L. 435-1 et L. 435-4 du même code, ni de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dès lors que ceux-ci ne concernent que la délivrance de titres de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En l’espèce, d’une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de salle produite par le préfet en défense, que M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « AES entrepreneur ». Dans ces conditions, pour les motifs exposés au point précédent, M. B… doit être regardé comme ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « entrepreneur » au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation du préfet.
D’autre part, pour refuser de délivrer un titre de séjour au titre du travail à M. B…, le préfet de police a examiné la situation de celui-ci non seulement au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, mais également dans le cadre des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points 5 à 7, le préfet était seulement tenu d’examiner la demande de M. B… au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale manque en fait. Il ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour les motifs exposés aux points 5 à 7, M. B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, les moyens tirés de leur méconnaissance ne peuvent qu’être écartés.
En troisième lieu, il est constant que M. B… est dépourvu du visa long séjour lui permettant de solliciter un titre sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cité au point 4. Dans ces conditions, le moyen tiré de sa méconnaissance est inopérant et ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En quatrième lieu, M. B…, qui dirige deux entreprises françaises de vente et d’import-export de vêtements dont le chiffre d’affaires cumulé a dépassé les 2,8 millions d’euros en 2024, soutient que ses investissements en France justifient la délivrance d’un titre de séjour. Toutefois, M. B…, qui dirige un important groupe de confection textile en Tunisie, avec lequel ses entreprises françaises sont liées, n’établit pas en quoi la gestion de ses affaires françaises nécessiterait la délivrance d’un titre de séjour alors qu’il est titulaire d’un visa « affaires » à entrées multiples valable quatre ans lui permettant déjà de passer 90 jours par période de 180 jours en France. Au demeurant, il est constant que l’épouse et les enfants du requérant résident en Tunisie, qui constitue le centre de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». L’article L. 613-1 du même code dispose : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Pour fixer le délai de départ volontaire de M. B…, le préfet de police a estimé que « rien ne s’oppose à ce qu’il soit obligé de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours ». M. B… soutient que le préfet aurait dû mentionner qu’il était titulaire d’un visa « C » valable jusqu’au 15 février 2026. Toutefois, il ressort des écritures mêmes de M. B… que celui-ci n’a pas respecté les termes de son visa et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le délai de départ volontaire est insuffisamment motivée. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Il est constant que le préfet de police n’a pas assorti l’arrêté attaqué d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions relatives à l’annulation de celle-ci sont irrecevables. Elles ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 26juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées, tout comme celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Bailly, présidente,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
Le rapporteur,
G. RANNOU
La présidente,
P. BAILLY
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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