Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 9 avr. 2025, n° 2304104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2304104 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2304103, par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 24 avril 2023 et 13 février 2024, la société en nom collectif (SNC) 60 Jaurès, représentée par Me Savignat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Thiais a refusé sa demande n° PC 094 073 22 C1039 tendant à la délivrance d’un permis de construire deux bâtiments d’habitation de quarante-six logements sur un terrain situé 58T-60 rue Jean Jaurès, sur les parcelles cadastrées section K n°s 194 et 195 ;
2°) d’enjoindre au maire de Thiais, à titre principal, de lui délivrer un permis de construire pour ce projet, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’autorisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thiais une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Thiais ne pouvait légalement s’opposer à son projet sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme alors qu’il ne nécessite pas une extension ou un renforcement des réseaux existants au sens de cet article ;
— c’est à tort que la commune de Thiais lui a opposé l’incomplétude de son dossier de demande au regard de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le maire de Thiais a fait une inexacte application de l’article UC 7 du règlement du PLU : son projet est conforme aux dispositions de cet article relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— le maire de Thiais a fait une inexacte application de l’article UC 10 du règlement du PLU : son projet est conforme aux dispositions de cet article relatives à la hauteur maximale autorisée des constructions ;
— il ne peut être fait droit aux demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Thiais.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Thiais, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC 60 Jaurès au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, qu’en tout état de cause, aux motifs retenus peuvent être substitués ceux tirés de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme s’agissant des travaux portant sur le réseau d’assainissement, de la méconnaissance des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UC 3 du règlement du PLU s’agissant des accès à la construction, ainsi que de l’insuffisance du dossier de demande pour apprécier le respect du projet aux règles de l’article UC 4 du règlement du PLU, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du règlement sanitaire départemental.
II. Sous le n° 2304104, par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 24 avril 2023 et 13 février 2024, la société en nom collectif (SNC) 60 Jaurès, représentée par Me Savignat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Thiais a refusé sa demande n° PC 094 073 22 C1040 tendant à la délivrance d’un permis de construire soixante-cinq logements répartis sur trois immeubles et de démolir les bâtiments et constructions existantes sur un terrain situé 58T-60 rue Jean Jaurès, sur les parcelles cadastrées section K n°s 194, 195 et 7 ;
2°) d’enjoindre au maire de Thiais, à titre principal, de lui délivrer un permis de construire pour ce projet, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’autorisation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Thiais une somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la commune de Thiais ne pouvait légalement s’opposer à son projet sur le fondement de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme alors qu’il ne nécessite pas une extension ou un renforcement des réseaux existants au sens de cet article ;
— c’est à tort que la commune de Thiais lui a opposé l’incomplétude de son dossier de demande au regard de l’article UC 4 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) ainsi que de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— le maire de Thiais a fait une inexacte application de l’article UC 7 du règlement du PLU : son projet est conforme aux dispositions de cet article relatives à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;
— le maire de Thiais a fait une inexacte application de l’article UC 10 du règlement du PLU : son projet est conforme aux dispositions de cet article relatives à la hauteur maximale autorisée des constructions ;
— il ne peut être fait droit aux demandes de substitution de motifs présentées par la commune de Thiais.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2024, la commune de Thiais, représentée par Me Marceau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC 60 Jaurès au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, qu’en tout état de cause, aux motifs retenus peuvent être substitués ceux tirés de la méconnaissance de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme s’agissant des travaux portant sur le réseau d’assainissement, des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UC 3 du règlement du PLU s’agissant des accès à la construction, ainsi que de l’insuffisance du dossier de demande pour apprécier le respect du projet aux règles de l’article UC 4 du règlement du PLU, de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et du règlement sanitaire départemental.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Prissette,
— les conclusions de M. Duhamel, rapporteur public,
— les observations de Me Savignat, représentant la SNC 60 Jaurès ;
— et les observations de Me Lopez-Longueville, substituant Me Marceau, représentant la commune de Thiais.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 25 mars 2025 pour la SNC 60 Jaurès respectivement dans les dossiers n°s 2304103 et 2304104.
Deux notes en délibéré ont été enregistrées le 31 mars 2025 pour la commune de Thiais respectivement dans les dossiers n°s 2304103 et 2304104.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 décembre 2022, la SNC 60 Jaurès a déposé deux demandes de permis de construire. La première demande n° PC 094 073 22 C1039 a été présentée en vue de la construction de deux bâtiments d’habitation comprenant quarante-six logements sur un terrain situé 58T-60 rue Jean Jaurès, sur les parcelles cadastrées section K n°s 194 et 195. La seconde demande n° PC 094 073 22 C1040 était relative à un projet de construction de soixante-cinq logements répartis sur trois immeubles et de démolition des constructions existantes sur les parcelles cadastrées section K n°s 194, 195 et 7 situées sur le même terrain. Par deux arrêtés du 16 mars 2023, le maire de Thiais a refusé de faire droit à ces demandes d’autorisation. La SNC 60 Jaurès demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2304103 et 2304104 concernent deux demandes d’autorisation présentées par la SNC 60 Jaurès pour des projets situés sur un même terrain et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Une décision rejetant une demande d’autorisation d’urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l’excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d’illégalité. En outre, en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu’il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l’ensemble des moyens de la demande qu’il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu’ils portent d’ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu’il juge que l’un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus.
4. Aux termes de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) : « I. Champ d’application : La hauteur plafond de toute construction est mesurée soit à partir du terrain naturel avant travaux pris depuis le point le plus bas de la construction jusqu’au point le plus haut de ladite construction, soit à partir du terrain naturel pris à l’alignement au niveau du trottoir jusqu’au point le plus haut de cette construction. / (). / La hauteur d’une construction implantée sur un sol en pente descendante depuis le niveau du trottoir est mesurée en tout point de la construction à partir du terrain naturel pris au niveau du trottoir à l’alignement du terrain. / II. Règles générales : 1) Dans la bande de 20 mètres comptée à partir de l’alignement, toute construction doit s’intégrer à l’intérieur d’un gabarit enveloppe délimité par une hauteur plafond de 12 mètres et un plan vertical de 9 mètres, surmontée d’une ligne oblique à 60°. Toute construction doit avoir une hauteur de façade inférieure ou égale à 9 mètres. Les toitures terrasses et les attiques au dernier étage doivent s’inscrire à l’intérieur du gabarit enveloppe. / () ». Le lexique du règlement du plan local d’urbanisme définit la hauteur de façade comme « la verticale qui se mesure au droit de la construction, comptée à partir du niveau du terrain naturel jusqu’à l’égout du toit en pente ou jusqu’au sommet de l’acrotère du toit terrasse » et précise que la hauteur plafond des constructions « est mesurée à compter, soit du niveau du terrain naturel avant travaux, soit du niveau du trottoir jusqu’au point le plus haut de la construction, non compris les ouvrages tels que les souches de cheminées et de ventilation, antennes, panneaux solaires, machineries d’ascenseur, locaux techniques, gardes corps ».
5. En premier lieu, pour s’opposer à la demande de permis de construire n° PC 094 073 22 C1039, la commune de Thiais a notamment considéré que la hauteur de façade du bâtiment A excédait la hauteur maximale autorisée fixée à 9 mètres et que ce bâtiment ne s’inscrivait pas dans le gabarit-enveloppe prévu à l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme.
6. Il ressort des plans joints au dossier de demande PC 094 073 22 C1039 et notamment du plan de coupe du terrain et des constructions « PC3 » que pour le bâtiment A sur rue, le niveau du terrain naturel pris au niveau du trottoir de la rue Jean Jaurès est côté à 85.35 NGF, tandis que l’acrotère du toit-terrasse surmontant la construction, s’élève à la cote de 96, 99 NGF. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier de demande d’autorisation que la hauteur de façade du bâtiment A calculée, conformément au lexique du règlement du plan local d’urbanisme, à la verticale qui se mesure au droit de la construction, comptée à partir du niveau du terrain naturel jusqu’au sommet de l’acrotère du toit-terrasse, soit inférieure ou égale à 9 mètres, comme prescrit par l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme précité. A cet égard, la société pétitionnaire n’est pas fondée à soutenir que les niveaux supérieurs implantés selon une architecture « en attique » devraient être exclus du calcul de la hauteur de façade, alors que le lexique du règlement définit la hauteur de façade comme la verticale mesurée au droit de la construction jusqu’au sommet de l’acrotère du toit-terrasse sans exclure explicitement les toits-terrasses surmontant les attiques ni même préciser la distance minimale de retrait caractérisant un attique. Dans ces conditions, la commune de Thiais est fondée à faire valoir que la façade du bâtiment A projeté excède la hauteur maximale de façade autorisée de 9 mètres.
7. Il résulte de ce qui précède que le maire de Thiais pouvait refuser de délivrer à la société requérante le permis de construire sollicité au motif de la non-conformité du projet de la SNC 60 Jaurès au regard des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Il résulte de l’instruction que le maire de Thiais aurait pris la même décision s’il avait retenu ce seul motif, suffisant à fonder légalement l’arrêté du 16 mars 2023. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs de refus et les demandes de substitution de motifs présentées en défense, les conclusions de la requête n° 2304103 tendant à l’annulation de l’arrêté portant refus de permis de construire n° PC 094 073 22 C1039 doivent être rejetées.
8. En second lieu, pour s’opposer à la demande de permis de construire n° PC 094 073 22 C1040, la commune de Thiais a estimé de même que les bâtiments A et B du projet méconnaissaient les mêmes dispositions de l’article UC 10 précité et que le projet devait également être refusé pour ce motif.
9. Il ressort des plans joints au dossier de demande PC 094 073 22 C1040 et notamment des plans de coupe du terrain et des constructions « PC3 » et d’élévation des constructions « PC 5b » que la cote NGF du terrain naturel pris au niveau de l’alignement du trottoir de la rue Jean Jaurès est fixée à 85,45 pour le bâtiment A et à 85,20 pour le bâtiment B et que la cote du point le plus haut à prendre en compte, soit les toits-terrasse surplombant les attiques implantés sur les deux bâtiments, s’élève à 96,76 concernant le bâtiment A et à 96,44 concernant le bâtiment B. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier de demande d’autorisation que la hauteur de façade des bâtiments A et B calculée, conformément au lexique du règlement du plan local d’urbanisme, à la verticale qui se mesure au droit de la construction, comptée à partir du niveau du terrain naturel jusqu’au sommet de l’acrotère du toit-terrasse, soit inférieure ou égale à 9 mètres, comme prescrit par l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme précité. A cet égard, la société pétitionnaire n’est pas fondée à soutenir que les niveaux supérieurs implantés selon une architecture « en attique » devraient être exclus du calcul de la hauteur de façade, alors que le lexique du règlement définit la hauteur de façade comme la verticale mesurée au droit de la construction jusqu’au sommet de l’acrotère du toit-terrasse sans exclure explicitement les toits-terrasses surmontant les attiques ni même préciser la distance minimale de retrait caractérisant un attique. Dès lors, la hauteur de façade maximale autorisée est également méconnue par ce second projet.
10. Il résulte de ce qui précède que le maire de Thiais pouvait refuser de délivrer à la société requérante le permis de construire sollicité au motif de la non-conformité du projet de la SNC 60 Jaurès au regard des dispositions de l’article UC 10 du règlement du plan local d’urbanisme. Il résulte de l’instruction que le maire de Thiais aurait pris la même décision s’il avait retenu ce seul motif, suffisant à fonder légalement l’arrêté du 16 mars 2023. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs de refus et les demandes de substitution de motifs présentées en défense, les conclusions de la requête n° 2304104 tendant à l’annulation de l’arrêté portant refus de permis de construire n° PC 094 073 22 C1040 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions des requêtes n° 2304103 et n° 23040104 tendant à l’annulation des refus de permis de construire opposés aux demandes n° PC 094 073 22 C1039 et n° PC 094 073 22 C1040, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : Les requêtes n° 2304103 et 2304104 de la SNC 60 Jaurès sont rejetées.
Article 2 : Les demandes des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SNC 60 Jaurès et à la commune de Thiais.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
La rapporteure,
L.PRISSETTE
La présidente,
I. GOUGOTLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2304103, 2304104
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