Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, juge unique 2e ch., 4 mars 2026, n° 2400926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2400926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2024 et régularisée le 5 juin 2024, Mme A… B… conteste la décision du 23 avril 2024 par laquelle la présidente du département du Doubs a rejeté son recours administratif contre le refus de sa demande de remise de dette concernant un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 1 588,74 euros relatif à la période d’octobre à novembre 2023.
Elle soutient qu’elle est de bonne foi et qu’elle se trouve dans une situation de précarité ne lui permettant pas de reverser l’indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2025, le département du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Pernot a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 6 décembre 2023, la mutualité sociale agricole (MSA) de Franche-Comté a notifié à Mme B… une dette d’un montant de 1 588,74 euros au titre d’un indu de RSA correspondant à la période du 1er octobre au 31 novembre 2023. Le 12 décembre 2023, Mme B… a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du département du Doubs afin d’obtenir une remise gracieuse totale de sa dette. Par une décision du 23 avril 2024, la présidente du département du Doubs a rejeté ce recours. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision et de lui accorder une remise de dette.
Sur le cadre juridique applicable :
2. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d’assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d’existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l’insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d’allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention.
3. Lorsque l’un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active et que le bénéficiaire concerné, sans contester le principe ou la quotité de l’indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, le président du conseil départemental peut décider d’accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu’il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l’allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s’est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. Statuant sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une telle demande, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
Sur la demande de remise de dette :
4. Aux termes de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. D’une part, il résulte de l’instruction que le 27 avril 2023, Mme B… a sollicité l’ouverture de droits au RSA auprès de la MSA de Franche-Comté. Par une décision du 5 mai 2023, la MSA Franche-Comté a ouvert un droit au RSA à Mme B… à compter de 1er avril 2023. L’indu de RSA en litige a pour origine l’omission par la requérante dans sa déclaration trimestrielle de ressources effectuée le 6 octobre 2023, d’une pension de réversion versée depuis avril 2023 et d’une pension de retraite complémentaire versée depuis juillet 2023. Cette omission n’est pas contestée par Mme C…, laquelle fait néanmoins valoir qu’elle était à l’époque affectée par le décès de son mari et qu’elle ne savait pas comment déclarer correctement ses ressources. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’obligation de déclarer l’ensemble de ses ressources avait préalablement été portée à la connaissance de la requérante, par un courrier du 20 juillet 2023 par lequel la MSA lui avait déjà notifié un indu de RSA résultant d’un défaut de déclaration de sa pension de réversion. En outre, bien que les formulaires de déclarations trimestrielles de ressources RSA de la MSA ne comportent pas de ligne spécifique pour les pensions de retraites, cette catégorie de ressources est mentionnée dans la demande de RSA remplie par la requérante le 27 avril 2023 et le formulaire de déclaration comporte une section prévue pour les autres ressources pouvant être perçues par les déclarants. Il en résulte que Mme B… ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives bien que sa bonne foi n’ait pas été remise en cause par le département du Doubs.
6. D’autre part, Mme B… perçoit chaque mois près de 1 130 euros d’allocations et de pensions et justifie disposer, en l’état des pièces du dossier, d’un reste à vivre de 842 euros pour elle et sa fille dont elle a la charge, ce qui ne rend pas impossible le remboursement de l’indu mis à sa charge. A cet égard, si la requérante s’y croit fondée, elle peut solliciter auprès de la MSA de Franche-Comté la mise en place d’un échéancier afin de faciliter le remboursement de sa dette. Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à la demande de remise de dette de la requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au département du Doubs.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la mutualité sociale agricole de la Franche-Comté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
A. PernotLa greffière,
N. Viennet
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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