Rejet 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 6 janv. 2025, n° 2209019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209019 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 janvier 2019 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2022 et le 27 février 2023, la Communauté de communes du pays de l’Arbresle, représentée par la société d’avocats Agis (Me Rossi), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la société Komuce à lui verser la somme de 103 756,15 euros en réparation des désordres affectant les conteneurs enterrés de collecte de déchets qu’elle a fait installer à l’Arbresle et Sain-Bel ;
2°) de mettre les dépens à la charge de la société Komuce ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est fondée à engager la responsabilité de la société Komuce pour les désordres affectant ses conteneurs sur le terrain de la garantie décennale et, à défaut, au titre de sa responsabilité contractuelle dès lors que le mémoire technique prévoit une garantie des cuves béton pour les défauts de conception et de fabrication pour une période de dix ans ;
— son préjudice s’établit au montant des sommes qu’elle a payées au titre des travaux de réparation à hauteur de 103 756,15 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, la Selarl Marie Dubois, mandataire ad hoc de la société Komuce désignée par ordonnance du vice-président du tribunal de commerce de Lyon du 11 octobre 2022, s’en remet à la sagesse du tribunal.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 septembre 2024 par une ordonnance du 1er août précédent.
Par lettres du 2 octobre 2024 et en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de relever d’office que la société Komuce n’avait pas la qualité de constructeur débiteur de la garantie décennale.
La communauté de communes du pays de l’Arbresle a produit des observations en réponse au courrier du 2 octobre 2024 par un mémoire enregistré le 9 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— le code des marchés publics ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gras pour la Communauté de communes du pays de l’Arbresle.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 avril 2013, la Communauté de communes du pays de l’Arbresle (CCPA) a conclu avec la société Komuce un marché à bons de commande de fourniture, livraison et installation de conteneurs enterrés destinés à la collecte des déchets. La CCPA demande la condamnation de cette société à l’indemniser, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ou, à défaut, au titre de sa responsabilité contractuelle, des désordres constatés à partir de l’année 2017 sur les trente-huit conteneurs enterrés installés en exécution de ce marché sur le territoire des communes de l’Arbresle et de Sain-Bel.
Sur la garantie décennale des constructeurs :
2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du mémoire technique de la société Komuce et des factures produites, que, si cette société a fourni à la CCPA les conteneurs en litige, elle n’est toutefois pas intervenue en qualité de fabricant de ceux-ci ou dans l’exécution des travaux de fouille et de terrassement en vue de leur installation. Par suite, la CCPA n’est pas fondée à demander la condamnation de cette société sur le fondement des principes régissant la responsabilité décennale des constructeurs.
Sur la responsabilité contractuelle :
4. Aux termes du point 8 « Garanties » du mémoire technique fourni par la société Komuce, pièce contractuelle en application de l’article 2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Les conteneurs Biloba sont garantis CINQ (5) ans (10 ans pour les bétons) contre tout vice de conception et de fabrication. Toutes les réparations ou remplacement de conteneurs qui, au cours de cette période, s’avèreront nécessaires suite à un défaut de conception et/ou de fabrication seront pris en charge (). La durée de garantie prend effet à compter de la date de livraison du matériel (). La garantie s’applique à tous les défauts de conception ou de fabrication découlant de notre responsabilité. / 2.1 Coque : assemblage défectueux, vieillissement anormal, /2.2 Fond Ouvrant : mauvais fonctionnement, perte de tout ou partie des critères de sécurité en fonctionnement, / La garantie comprend la réparation ou le remplacement pur et simple du ou des produit(s) incriminé(s) () ».
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport déposé le 17 janvier 2020 par l’expert désigné par une ordonnance du 29 janvier 2019 du président du tribunal administratif de Lyon, que des désordres ont été constatés au cours de l’année 2017 sur les 38 conteneurs installés en exécution du marché en litige au début de l’année 2014, allant de la fissuration au déchaussement complet sur plusieurs centimètres du rebord des cuves en béton sur lequel repose le cadre de guidage métallique prévu pour l’enlèvement du conteneur, avec pour conséquence un décentrage de ce cadre de guidage voire, pour certains conteneurs, un défaut de fonctionnement de la plateforme métallique autobloquante de sécurité. Ainsi que le relève l’expert, ces désordres sont liés à la faiblesse de la partie supérieure de la cuve béton accueillant le conteneur métallique, laquelle est soumise aux contraintes mécaniques les plus importantes exercées par le cadre de guidage lors des opérations de collecte, et résultent d’un défaut de conception du matériel installé. Dans ces conditions, la CCPA est fondée à soutenir que la responsabilité contractuelle de la société Komuce est engagée à son égard.
Sur les préjudices :
6. Pour remédier aux désordres mentionnés ci-dessus, l’expert, dans son rapport du 17 janvier 2020, avait préconisé la réparation de la partie supérieure des cuves ainsi que le remplacement des plateformes de sécurité par des plateformes à contre-poids qui protègent le haut de la cuve sur les 38 conteneurs installés, au vu d’un devis du 16 novembre 2018 d’un montant de 97 310,40 euros TTC. Si la CCPA indique qu’elle a fait réaliser les travaux requis au cours de l’année 2019 sur 12 conteneurs pour un montant de 37 989 euros et s’être engagée au mois de février 2021 pour la réalisation de travaux sur une durée de trois ans pour les 26 autres conteneurs pour un montant de 62 149,15 euros, de sorte que son préjudice s’établirait selon elle à la somme de 103 756,13 euros TTC, elle ne justifie cependant pas de la nécessité de procéder ainsi ni avoir été dans l’impossibilité d’engager l’ensemble des travaux nécessaires à la date du dépôt du rapport d’expertise du mois de janvier 2020 qui a confirmé l’étendue des dommages. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 97 310,40 euros le montant de l’indemnité due à la CCPA par la société Komuce.
Sur les frais d’expertise :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive de la société Komuce les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon, taxés et liquidés à la somme de 8 191,57 euros par une ordonnance du 7 février 2020.
Sur les frais liés au litige :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la CCPA sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société Komuce est condamnée à payer la somme de 97 310, 40 euros à la Communauté de communes du pays de l’Arbresle.
Article 2 : Les frais et honoraires de l’expertise judiciaire taxés et liquidés à la somme de 8 191,57 euros sont mis à la charge définitive de la société Komuce.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Communauté de communes du pays de l’Arbresle et à la Selarl Marie Dubois, mandataire de la société Komuce.
Copie en sera adressée à Mme A, experte.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. GilleLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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