Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 avr. 2026, n° 2604211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- aucune décision d’éloignement ne lui a été notifiée ;
- il méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lefebvre, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lefebvre, rapporteur,
- et les observations de Me Huard, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens. Il soutient en outre que l’accusé de réception du pli contenant l’arrêté du 25 janvier 2024 n’est pas conforme à la réglementation postale, faute de mentionner la date à laquelle il a été présenté à son adresse.
La préfète de l’Isère n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h20.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 16 avril 1998, a, par arrêté du 25 janvier 2024 de la préfète de l’Isère, été obligé de quitter le territoire français. Par l’arrêté attaqué, en date du 14 avril 2026, la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A…, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si un administré conteste qu’une décision lui a bien été notifiée, il incombe à l’administration d’établir qu’une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l’adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
S’il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de l’Isère a notamment obligé M. A… à quitter le territoire français a été présenté à l’adresse du SPADA ADATE, avant d’être retourné à son expéditeur en portant la mention « pli avisé et non réclamé », ce document, seul produit par la préfète de l’Isère pour établir la régularité des opérations postales, ne comprend pas l’indication de la date à laquelle il a été présenté à l’adresse du SPADA ADATE. Les autres mentions de ce courrier, notamment la date de son expédition par les services de l’Etat ainsi que celle de sa réception par l’expéditeur, ne permettent de s’assurer ni que M. A… a été avisé du dépôt de ce pli, ni qu’il a bénéficié du délai de mise en instance de quinze jours. Par suite, il est fondé à soutenir que l’arrêté du 25 janvier 2024 ne lui a pas été régulièrement notifié et, partant, que cette décision ne lui est pas opposable.
Il s’ensuit que faute pour l’arrêté du 25 janvier 2024 d’être opposable à M. A…, la préfète de l’Isère ne pouvait sans méconnaitre les dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assigner M. A… à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 14 avril 2026 doit être annulé.
Sur les conclusions au titre des frais de justice :
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous la double réserve que Me Huard, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et que le requérant soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 14 avril 2026 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Huard, avocat de M. A…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Huard et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
G. LEFEBVRE
Le greffier,
MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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