Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 31 mars 2025, n° 2204358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2204358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés le 9 juin 2022, le 13 janvier 2023 et le 8 janvier 2024, la Société hydraulique d’études et de missions d’assistance, représentée par Green Law Avocats (Me Borrel), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 avril 2022 par laquelle le directeur adjoint de la direction territoriale Rhône-Saône de Voies navigables de France a rejeté sa demande de prolongation de la durée des conventions d’occupation temporaire du domaine public fluvial conclues le 26 février 2014 et le 14 août 2015 pour l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Couzon-au-Mont-d’Or ;
2°) d’enjoindre au directeur adjoint de la direction territoriale Rhône-Saône de Voies navigables de France de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner Voies navigables de France à lui verser la somme de 11 844 966 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’elle a subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
4°) de mettre à la charge de Voies navigables de France la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 12 avril 2022, qui est erronée en droit dès lors que les dispositions du code général de la propriété des personnes publiques issues de l’ordonnance du 19 avril 2017 n’étaient pas applicables aux conventions en litige, que les dispositions du 4° de l’article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques autorisaient en tout état de cause la prolongation des conventions sans mise en œuvre d’une procédure de sélection et qu’en application de l’article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques, les conventions d’occupation temporaire devaient nécessairement être prolongées au regard des investissements réalisés au cours de l’année 2017 ;
— en ne prolongeant pas ses conventions d’occupation temporaire, Voies navigables de France a commis une faute et sa responsabilité est engagée à ce titre ainsi qu’au titre de l’enrichissement sans cause ;
— le préjudice subi s’établit à hauteur de la valeur nette comptable des biens non amortis en décembre 2023 (1 930160 euros), de la rémunération des capitaux investis liés au prix d’acquisition des parts de la Société hydroélectrique de Couzon (4 035925 euros), de son manque à gagner pour (5 858881 euros) et de l’atteinte portée à sa réputation ( 20 000 euros).
Par des mémoires en défense enregistrés le 11 juillet 2022 et le 8 mars 2023, Voies navigables de France, représenté par la société Fiducial Legal by Lamy (Me Karpenschif), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des frais d’instance.
Il fait valoir que :
— eu égard à leur objet, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 avril 2022 et à fin d’injonction ne sont pas recevables ;
— la requête n’est pas fondée alors que la demande de prolongation ne pouvait être admise, qu’une mise en concurrence était nécessaire à l’échéance des conventions et que l’occupant du domaine public n’a pas de droit acquis au renouvellement d’une convention d’occupation ;
— les investissement réalisés en 2017 n’étaient ni prévus ni autorisés et il n’est pas établi qu’ils étaient nécessaires pour assurer la sécurité de la centrale ;
— le préjudice invoqué n’est pas fondé dans son principe et n’est pas établi ;
— la demande fondée sur l’enrichissement sans cause a été présentée après l’expiration du délai de recours et n’est, en tout état de cause, pas fondée.
La clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024 par une ordonnance du 4 juillet précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Borrel pour la société requérante, ainsi que celles de Me Romatier pour Voies navigables de France.
Considérant ce qui suit :
1. Venant aux droits de la Société hydroélectrique de Couzon et bénéficiaire à ce titre de deux conventions d’occupation temporaire du domaine public fluvial successivement conclues le 26 février 2014 et le 14 août 2015 dans le cadre de l’exploitation de la centrale hydroélectrique de Couzon-au-Mont-d’Or et venant à expiration au mois de décembre 2023, la Société hydraulique d’études et de missions d’assistance (SHEMA) a saisi l’établissement public Voies navigables de France (VNF) d’une demande tendant à la prolongation de ces autorisations. La société SHEMA conteste la décision du 12 avril 2022 du directeur adjoint de la direction territoriale Rhône-Saône de VNF portant rejet de cette demande ainsi que l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de prolongation de ces conventions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Le juge du contrat ne peut, en principe, lorsqu’il est saisi par une partie d’un litige relatif à une mesure d’exécution d’un contrat, que rechercher si cette mesure est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité. Toutefois, une partie à un contrat administratif peut, eu égard à la portée d’une telle mesure d’exécution, former devant le juge du contrat un recours de plein contentieux contestant la validité de la résiliation de ce contrat et tendant à la reprise des relations contractuelles. Cette exception relative aux décisions de résiliation ne s’étend pas aux décisions de la personne publique refusant de faire application de stipulations du contrat relatives à son renouvellement.
3. Le courrier du 12 avril 2022 s’inscrit dans le cadre de l’exécution de conventions alors en cours et n’a ni pour objet ni pour effet de mettre unilatéralement un terme aux conventions dont la SHEMA a demandé la prolongation. Par suite et ainsi que l’oppose VNF, les conclusions dirigées contre cette décision ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
4. Aux termes de l’article 15 de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publiques : « Le chapitre Ier de la présente ordonnance est applicable aux titres délivrés à compter du 1er juillet 2017 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques dans sa rédaction issue de cette ordonnance et applicable en l’espèce, s’agissant du renouvellement de conventions venant à expiration en 2023 : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, l’autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d’impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester ». Aux termes de l’article L. 2122-1-2 de ce même code : « L’article L. 2122-1-1 n’est pas applicable : / () / 4° Sans préjudice des dispositions figurant aux 1° à 5° de l’article L. 2122-1-3, lorsque le titre a pour seul objet de prolonger une autorisation existante, sans que sa durée totale ne puisse excéder celle prévue à l’article L. 2122-2 ou que cette prolongation excède la durée nécessaire au dénouement, dans des conditions acceptables notamment d’un point de vue économique, des relations entre l’occupant et l’autorité compétente ». Aux termes de l’article L 2122-2 de ce code : « L’occupation ou l’utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. / Lorsque le titre mentionné à l’article L. 2122-1 permet à son titulaire d’occuper ou d’utiliser le domaine public en vue d’une exploitation économique, sa durée est fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l’amortissement des investissements projetés et une rémunération équitable et suffisante des capitaux investis, sans pouvoir excéder les limites prévues, le cas échéant, par la loi. ».
5. Pour rejeter la demande de prolongation des conventions d’occupation du domaine public que la requérante lui a présentée, VNF s’est fondé sur sa volonté d’organiser une procédure de sélection préalable des candidats intéressés à la reprise de cette occupation du domaine à son échéance. Si la requérante fait valoir que les dispositions du 4° de l’article L. 2122-1-2 du code général de la propriété des personnes publiques permettaient à VNF de ne pas recourir à une telle procédure, VNF n’a en tout état de cause pas commis de faute en envisageant de procéder ainsi que le prévoit l’article L. 2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques cité ci-dessus et la société SHEMA ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 2122-2 du même code, qui n’ont ni pour objet ni pour effet d’ouvrir droit à une prolongation du titre autorisant l’occupation du domaine public. Si la société requérante fait valoir les nécessités de l’amortissement sur longue période des importants investissements qu’elle dit avoir été contrainte de réaliser, en particulier au cours des années 2017 et 2018, afin d’assurer le bon fonctionnement de la centrale hydroélectrique concernée conformément à sa destination et dans le respect des nouvelles normes en vigueur, il ne résulte en tout état de cause pas de l’instruction que les investissements et travaux concernés, dont VNF indique d’ailleurs ne pas avoir été préalablement informé, auraient été rendus nécessaires du fait de circonstances non prévisibles et auraient excédé les investissements requis de l’occupant afin de satisfaire à ses propres obligations relatives, d’une part, au respect de la réglementation et, d’autre part, à la conservation des lieux ainsi qu’à leur restitution dans leur état primitif à l’expiration de la convention d’occupation. Par suite, la société SHEMA n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de VNF est engagée à son égard sur le terrain de la faute.
6. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent s’agissant de la nature et de l’objet des investissements que la requérante indique avoir réalisés sur les ouvrages concernés par les conventions d’occupation en litige et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces conventions ne seraient pas licites, la société SHEMA n’est en tout état de cause pas fondée à demander à être indemnisée sur le fondement de l’enrichissement sans cause des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’absence de prolongation de ces contrats.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la société requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre VNF, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société SHEMA le versement à VNF de la somme de 1 500 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société hydraulique d’études et de missions d’assistance est rejetée.
Article 2 : La Société hydraulique d’études et de missions d’assistance versera à Voies navigables de France la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Société hydraulique d’études et de missions d’assistance et à Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
A. LacroixLe président,
A. Gille
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit au travail ·
- Astreinte ·
- Atteinte
- Alsace ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Attribution ·
- Famille ·
- Personnes ·
- Recours administratif
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Responsabilité ·
- Trouble
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Résidence ·
- Refus ·
- Obligation ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Menaces
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sûretés ·
- Plateforme ·
- Habilitation ·
- Accès ·
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Incompatible ·
- Légalité externe ·
- Casier judiciaire ·
- Aérodrome
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Journal officiel ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Décision implicite ·
- Outre-mer
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Ville ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Finances publiques ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Annulation ·
- Voyage ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.