Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 févr. 2026, n° 2315952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Rabbé, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2023 par lequel la maire de Paris lui a infligé la sanction de blâme ainsi que la décision du 12 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’aucun texte n’impose au fonctionnaire une obligation de courtoisie envers ses collègues ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il conteste les griefs tenant à l’atteinte portée à la sécurité affective d’un enfant et à avoir adopté une posture irrespectueuse en tournant le dos pour signifier qu’il n’écoutait pas son interlocuteur ;
- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas commis de faute en exprimant son désaccord lors d’une réunion de travail ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- et les observations de Me Rabbé, représentant M. A….
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 13 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 20 février 2023, la maire de Paris a infligé la sanction de blâme à M. A…, adjoint d’animation contractuel exerçant ses fonctions à l’école maternelle Godefroy Cavaignac dans le 11ème arrondissement de Paris, pour avoir manqué de courtoisie vis-à-vis de ses collègues de travail en adoptant un comportement irrespectueux et pour avoir porté atteinte à la sécurité affective d’un enfant. Un recours gracieux a été formé pour M. A… à l’encontre de cet arrêté le 13 mars 2023. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 12 mai 2023. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 20 février 2023 et de la décision du 12 mai 2023 portant rejet du recours gracieux du 13 mars 2023.
Aux termes de l’article 36 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : « Tout manquement au respect des obligations auxquelles sont assujettis les agents publics, commis par un agent contractuel dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions est constitutif d’une faute l’exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal (…) ». Aux termes de l’article 37 de ce décret : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement (…) ». Aux termes de l’article 36-1 de ce même décret : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : 1° L’avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; 4° L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et de quatre jours à un an pour les agents recrutés pour une durée indéterminée ; 5° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement (…) Seul l’avertissement n’est pas inscrit au dossier de l’agent. Le blâme et l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n’est intervenue pendant cette période (…) ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
En premier lieu, l’arrêté du 20 février 2023 a été signé par Mme E… F…, cheffe du pôle ressources humaines, adjointe à la cheffe de la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance (CASPE) des 11e et 12e arrondissements, qui disposait d’une délégation de signature de la maire de Paris consentie par un arrêté du 5 juillet 2022 publié au portail des publications administratives de la Ville de Paris le 7 juillet 2022. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté du 20 février 2023 doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 12 mai 2023 rejetant le recours gracieux formé par l’intéressé contre l’arrêté du 20 février 2023 dès lors qu’un tel moyen, critiquant le vice propre dont serait entachée la décision de rejet du recours gracieux, ne peut pas être utilement invoqué. En tout état de cause, Mme D… C…, cheffe de la CASPE des 11e et 12e arrondissements, signataire de la décision du 12 mai 2023, disposait d’une délégation de signature de la maire de Paris du 8 mars 2023 publiée le 10 mars 2023.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que pour prononcer la sanction de blâme litigieuse, la maire de Paris a relevé que M. A… a manqué à l’obligation de courtoisie envers ses collègues de travail lors d’une réunion du 14 octobre 2022 en tenant des propos irrespectueux à l’encontre d’une agent spécialisée des écoles maternelles (ASEM) et en adoptant une posture irrespectueuse à l’encontre de cette même agent et de la responsable éducatif ville (REV) remplaçante leur signifiant ostensiblement qu’il refusait de les écouter. L’arrêté attaqué retient également que M. A… a porté atteinte à la sécurité affective d’un enfant le 20 octobre 2022 en le sortant des toilettes et en lui faisant traverser la cour de récréation avec le pantalon sur les chevilles, laissant apparaître l’enfant en culotte. Ces faits sont précisément décrits dans des rapports établis les 14 octobre 2022 et 7 novembre 2022 par l’agent occupant les fonctions de responsable éducative ville remplaçante et confirmés par le témoignage également précis et circonstancié d’un agent chargé de coordination qui était présent lors de la réunion du 14 octobre 2022. Ces faits sont en outre corroborés par le signalement le 10 novembre 2022 des comportements irrespectueux adoptés par M. A… à l’encontre des agents chargés des fonctions d’ASEM, y compris lors de la réunion du 14 octobre 2022 et par le témoignage d’une agent de la Caisse des écoles du 5 décembre 2022 relatant un comportement brutal et inadapté de l’intéressé vis-à-vis des enfants présents à la cantine et des problèmes de communication avec les agents de ce service. Dans ces conditions, les attestations de plusieurs agents de l’équipe d’animation, qui se bornent à apporter leur soutien à M. A… sans apporter aucun élément précis et circonstancié concernant les manquements qui ont été commis les 14 et 20 octobre 2022, ne permettent pas de remettre en cause la matérialité des faits retenus pour prononcer la sanction litigieuse.
En troisième lieu, contrairement à ce que le requérant fait valoir, son comportement irrespectueux vis-à-vis de sa supérieure hiérarchique et d’autres agents de l’école constitue un manquement à l’obligation de courtoisie dans les relations de travail qui incombe à tout agent public, cette obligation figurant au demeurant dans la charte de l’animateur d’activités périscolaires et extrascolaires qui rappelle expressément le devoir de l’animateur de veiller à entretenir de bonnes relations professionnelles avec sa hiérarchie, ses collègues et les autres adultes présents dans l’école dans le respect de la place et du rôle de chacun. De même, la circonstance que la réunion de travail du 14 octobre 2022 portait sur une organisation que M. A… entendait critiquer ne l’exonérait, en tout état de cause, pas de son obligation de conserver un ton et une attitude respectueux de sa hiérarchie et de ses collègues. Par suite, ce manquement était de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire. Les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation ne peuvent, dès lors, qu’être écartés.
En dernier lieu, compte tenu du comportement adopté par M. A… vis-à-vis d’un enfant de l’école ainsi que de plusieurs agents du service, la sanction de blâme prononcée à son encontre n’est pas disproportionnée, alors même qu’il n’avait pas fait l’objet d’une précédente sanction et qu’il aurait été soumis à des conditions de travail difficiles. Ce moyen doit, par conséquent, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 février 2023 et de la décision du 12 mai 2023 portant rejet de son recours gracieux. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au versement des frais d’instance et des dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la Ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. ARMOËT
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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