Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 20 avr. 2026, n° 2602422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602422 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Guyon, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 27 mars 2026 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté son recours gracieux présenté à l’encontre de la décision du 27 janvier 2026 notifiée le 31 janvier 2026 pour des faits commis le 24 janvier 2026 par laquelle cette autorité a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois, ensemble l’exécution de la décision en date du 27 janvier 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de soixante-douze heures suivant à la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, à titre très subsidiaire de ramener la durée de suspension à de plus juste proportions, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la situation d’urgence résulte de ce que la mesure de suspension de validité de son permis de conduire attaquée emporte une atteinte grave et irrémédiable à sa situation en ce qu’elle le prive de toute possibilité de déplacement tant pour les activités de la vie courante que pour ses besoins professionnels en qualité de chauffeur-livreur et, par suite, d’une part, lui cause un préjudice financier évalué à 2 000 euros par mois, d’autre part, met en péril la continuité de son activité professionnelle ainsi que les ressources de sa famille, dont il est le seul membre qui travaille et ce alors qu’il réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun et que son fils âgé de 5 mois est hospitalisé en service de néonatalogie depuis sa naissance, à Tours, situé à 128 kilomètres du domicile familial et qu’il se trouve ainsi privé de la possibilité de se rendre régulièrement auprès de son enfant, lequel nécessite pourtant une présence parentale constante, son épouse ne pouvant se substituer à lui pour effectuer ces trajets dès lors qu’elle est contrainte de demeurer en permanence au chevet de celui-ci et ce alors que les faits reprochés ne sont pas d’une particulière gravité en ce qu’ils n’ont pas trait à l’alcool et que la durée de la suspension est de six mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de suspension de validité de son permis de conduire attaquée car :
* elle a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en œuvre d’une procédure préalable contradictoire ;
* elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce qu’il n’a pas été mis à même de se réserver la possibilité de demander l’examen technique ou l’expertise prévus par l’article R. 235-11 du code de la route ;
* elle est entachée d’une erreur de fait car les circonstances ayant entouré le contrôle routier du 24 janvier 2026 révèlent une situation exceptionnelle, de nature à altérer l’appréciation portée sur les faits reprochés dès lors qu’il revenait d’un établissement hospitalier situé à plus de 100 kilomètres de son domicile, où il avait passé la nuit au chevet de son fils, et était dans un état d’épuisement physique et psychologique intense, que s’agissant de la prétendue consommation de stupéfiants, il n’est pas un consommateur habituel et que la consommation évoquée serait intervenue de manière isolée, dans un contexte anxiogène, à l’initiative d’un tiers et aucun élément du dossier administratif ne permet d’établir avec certitude ni la fréquence, ni les circonstances exactes de cette consommation, ni son incidence réelle sur sa capacité de conduite au moment du contrôle, que le contrôle n’a donné lieu à aucun comportement anormal de conduite, ni à aucun incident, que l’interception est exclusivement consécutive à un franchissement de ligne continue, lui-même motivé par une situation d’urgence familiale, à savoir la nécessité de récupérer un matériel médical indispensable (tire-lait) oublié à l’hôpital pour son enfant hospitalisé ; par ailleurs, la procédure révèle une incertitude quant à l’établissement même de l’infraction de conduite sous stupéfiants dès lors qu’il n’a fait l’objet d’aucune audition complète au fond dans ce cadre et n’a été informé de sa positivité au THC que plusieurs jours après les faits, sans que les conditions précises des opérations de dépistage et de confirmation ne lui aient été clairement exposées, une telle carence étant de nature à entacher la fiabilité des constatations retenues par l’administration ;
* elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 235- 1 du code de la route ;
* elle est entachée d’erreurs de droit tirées de la méconnaissance des dispositions des articles 3, 6, 7, 12 et 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
* elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la gravité de ses conséquences.
Vu :
- les décisions dont la suspension de l’exécution est demandée.
- et la requête au fond n°2602423 présentée par M. A… B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route et abrogeant l’arrêté du 5 septembre 2001 modifié fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En vertu des dispositions citées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut prononcer la suspension d’une décision administrative à la condition notamment que l’urgence le justifie. Cette condition doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, en prenant en considération l’intérêt général qu’il peut y avoir à maintenir le caractère exécutoire de cette décision.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision contestée, le requérant soutient qu’il exerce la profession de chauffeur-livreur, que son emploi est la seule source de revenus de son foyer, qu’il réside dans une zone rurale à faible densité de transports en commun et que son fils est hospitalisé dans un service de néonatalogie, situé à plus de 120 kilomètres de son domicile. Toutefois, il résulte de l’instruction que l’infraction qu’il a commise consiste en un franchissement d’une ligne continue alors qu’il conduisait sous l’emprise de stupéfiants. Par suite, et alors qu’eu égard à la gravité de l’infraction commise, il y a lieu de préserver la sécurité des autres usagers de la route, l’urgence à prononcer jusqu’à l’intervention de la décision juridictionnelle statuant au fond la suspension de l’exécution de la mesure attaquée, prise à titre conservatoire dans l‘attente du jugement du requérant devant le tribunal judiciaire, alors qu’au demeurant la requête tendant à l’annulation de ladite décision de suspension de permis de conduire est inscrite au rôle d’une audience prévue à brève échéance, ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la mesure en litige, qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B…, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 20 avril 2026.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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