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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 27 mars 2025, n° 2302604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302604 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 20 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Barakat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire, a fixé le pays de renvoi et prononcé une interdiction de retour de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, Me Barakat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision l’interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2023 et 13 septembre 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier enregistré le 13 août 2024, M. B indique maintenir sa requête en réponse à la demande qui lui a été adressée par le tribunal le 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Vosgien, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 25 mai 1983, titulaire de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français régulièrement renouvelés depuis 2017 et dont la durée de validité du dernier expirait le 15 février 2023, a sollicité, le 7 novembre 2022, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’intéressé demande l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 20 juillet 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nîmes, statuant en application des dispositions de l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur la requête n° 2302604 formée par M. B, d’une part, s’est prononcée sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions des 26 juin 2023 du préfet du Gard portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui interdisant d’y retourner pour une durée de deux ans, ainsi que sur les conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige se rapportant à ces conclusions principales, d’autre part, a renvoyé à une formation collégiale du tribunal l’examen des conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et les conclusions accessoires liées à celles-ci.
3. Par suite, il n’y a lieu, dans la présente instance, que de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 26 juin 2023 et sur les conclusions accessoires à celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision attaquée, après avoir visé notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations applicables de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne plusieurs éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de M. B et précise les motifs pour lesquels le préfet a considéré qu’il ne remplissait pas les conditions prévues à l’article L. 423-7 du code précité pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Cette décision portant refus de séjour comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
6. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. D’autre part, aux termes de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Son article 9 précise que, sauf exceptions ici non applicables : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne justifie que d’une présence ponctuelle en France en 2012, 2014 et 2015, établit y résider habituellement depuis septembre 2016. Il produit divers bulletins de salaire pour certains mois des années 2014 à 2019 et établit avoir bénéficié d’un contrat de travail à compter de novembre 2019, devenu à durée indéterminée à temps complet par avenant du 24 juillet 2020, et travailler ainsi pour la même société depuis plus de trois ans et demi à la date de la décision attaquée. Toutefois, M. B, condamné, par un jugement du 21 avril 2022 du tribunal correctionnel de Nîmes, pour avoir reconnu, en septembre 2016, Aliya Benkeda comme étant sa fille de nationalité française en vue de l’obtention d’un titre de séjour, ne justifie pas, par la seule production des factures de cantine scolaire dont il s’est acquitté pour elle en 2021, de mandats cash ne permettant pas d’identifier le bénéficiaire et des deux attestations rédigées en des termes généraux par la grand-mère et un autre membre de la famille de cette enfant placée en famille d’accueil, avoir entretenu un lien avec elle. Célibataire et sans enfant à charge en France, il ne fait, par ailleurs, état d’aucun autre lien privé ou familial en France et n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu près de trente-cinq ans. Au regard de ces divers éléments, en refusant de renouveler le titre de séjour qu’il avait indûment obtenu, le préfet du Gard n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
8. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni que le préfet du Gard aurait d’office examiné sa demande sur ce fondement. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet du Gard aurait méconnu ces dispositions en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
10. La décision portant refus de titre de séjour n’ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 26 juin 2023 en tant qu’il a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Ses conclusions tendant à cette fin doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées à titre principal par M. B n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet du Gard du 26 juin 2023 en tant qu’il a refusé de lui renouveler son titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires liées à celles-ci sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
S. VOSGIEN
Le président,
G. ROUXLe greffier,
F. GUILLEMIN
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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