Désistement 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5 févr. 2026, n° 2601244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2601244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. D…, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui remettre effectivement son titre de séjour, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que son titre de séjour ne lui a pas été remis depuis une durée anormalement longue, qu’en l’absence de remise d’un titre de séjour physique, il connaît des difficultés pour travailler et ne peut solliciter de titre de voyage, de logement social ou entamer une procédure de réunification familiale, et que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines ;
- la mesure demandée est utile, dès lors qu’il n’existe pas d’autres voies pour remédier à sa situation, et que ses sollicitations auprès du préfet de police sont restées vaines ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance.
Il fait valoir que la carte de séjour pluriannuelle de M. A… est en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 5 février 2026, M. A… se désiste de ses conclusions à fin d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan né le 31 décembre 1996, a été mis en possession le 22 janvier 2025 d’une attestation de décision favorable, mentionnant qu’une décision favorable avait été prise sur sa demande d’admission au séjour, qu’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 23 janvier 2025 au 22 janvier 2029, allait lui être délivrée, et que le document était en cours de fabrication. Par la requête susvisée, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de le convoquer afin de lui remettre effectivement son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
M. A… se désiste de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions à fin d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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