Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 25 mars 2025, n° 2403435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 30 septembre 2020, N° 2001523 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Levi-Cyferman, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet né du silence gardé par la préfète de Meurthe-et-Moselle sur sa demande de titre de séjour formulée le 12 juin 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°)de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés.
M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy en date du 5 février 2024.
Par ordonnance du 10 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 février 2025.
Connaissance prise du mémoire présenté pour M. A B, enregistré le 4 mars 2025, postérieurement à la clôture d’instruction et qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jouguet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérien né le 1er janvier 1995 à Arlit (Niger), est entré en France le 16 août 2016 pour y solliciter l’asile. Par un courrier du 14 janvier 2019, M. A B a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un arrêté du 15 novembre 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Le recours formé par l’intéressé contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy n° 2001523 du 30 septembre 2020. Le 12 juin 2023, le requérant a de nouveau sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration au terme du délai de quatre mois suivant la demande de l’intéressé. M. A B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Il appartient à l’autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
3. M. A B se prévaut de sa présence en France depuis 2016, de ses liens sur le territoire français, ainsi que de deux promesses d’embauche en qualité de réparateur automobile. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le requérant se prévaut d’une présence ininterrompue en France depuis près de huit ans, il ne l’établit pas. En outre, M. A B ne justifie pas, par les seules attestations qu’il produit, avoir développé des liens privés et familiaux inscrits dans la durée et la stabilité en France. Par ailleurs, si M. A B se prévaut d’une promesse d’embauche de la société Carwash 54 en qualité de préparateur automobile et poseur de vitrages automobiles, en date du 20 décembre 2021, ainsi que d’une proposition de contrat de travail à durée indéterminée de la société SAS Asia Deli, en qualité de plongeur, en date du 21 octobre 2024, ces seuls éléments ne permettent pas de justifier d’une intégration particulière au sein de la société française. Dans ces conditions, en estimant que M. A B ne faisait pas état de motifs humanitaires ou exceptionnels et que sa situation ne correspondait à aucune circonstance humanitaire ou motif exceptionnel, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A B soutient qu’il est parfaitement intégré en France, qu’il y a tissé des liens personnels et amicaux, et se prévaut de ses activités bénévoles d’éducateur sportif au sein du club de football de Laxou. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant. Par ailleurs, il ne démontre pas avoir tissé des liens personnels et familiaux d’une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A B ne peut soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite de rejet né du silence gardé par la préfète sur sa demande de titre de séjour formulée le 15 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A B au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Levi-Cyferman.
Délibéré après l’audience publique du 4 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Jouguet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
La rapporteure,
A. JouguetLe président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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