Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 28 mai 2025, n° 2405011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 21 et 31 décembre 2024 et le 7 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sorriaux, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2024 par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Côte d’Ivoire comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision lui refusant un titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée d’erreurs de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ajoute une condition relative à la rupture des liens familiaux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— elle doit être annulée par voie d’exception ;
— la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 8 janvier 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle de M. B.
Par ordonnance du 10 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
26 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 20 mars 2006 est entré sur le territoire français le 16 mars 2022 alors qu’il était mineur, puis a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 27 avril 2022. Le 27 juin 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation par la présente requête, la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
3. Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
4. Pour opposer un refus de titre de séjour à M. B, la préfète de l’Oise s’est fondée, dans l’exercice de son pouvoir d’admission exceptionnelle, sur les motifs tirés de ce que, d’une part, l’intéressé ne justifie pas l’absence de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine, et, d’autre part, il n’a pas validé son CAP boulanger et n’établit pas être inscrit dans une formation ni avoir souscrit un contrat d’apprentissage.
5. Il est constant que M. B a été confié à l’aide sociale à l’enfance le 27 avril 2022, soit à l’âge de seize ans. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas validé son CAP boulanger après avoir obtenu la moyenne générale de 9,64/20 aux épreuves en 2024. Toutefois, ses bulletins scolaires au titre de l’année 2023-2024, au terme de laquelle le conseil de classe lui a décerné des encouragements, soulignent ses efforts, son travail personnel et son investissement constant en classe qui lui ont permis de surmonter ses difficultés liées à la langue française et d’obtenir la moyenne générale. En outre, si l’arrêté attaqué relève que
M. B ne justifie pas de la poursuite d’une formation ni d’un contrat d’apprentissage, il ressort toutefois des pièces du dossier que, d’une part, l’intéressé poursuit une formation de CAP boulanger au titre de l’année 2024-2025, pour laquelle il a d’ailleurs été complimenté au terme du premier semestre par le conseil de classe pour son sérieux, ses efforts et ses résultats, et d’autre part, qu’il est titulaire d’un contrat d’apprentissage en cours de validité auprès de la société « Délice de la victoire » à la date de l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, le requérant justifie du caractère réel et sérieux de sa formation. Enfin, le rapport de la structure d’accueil relève que M. B n’a pas de relation avec sa famille, qu’il est désireux d’apprendre, qu’il est agréable et respectueux et qu’il a su parfaitement s’intégrer au sein de la société française. Par suite, M. B est fondé à soutenir que la préfète de l’Oise a entaché sa décision lui refusant un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 15 novembre 2024 par laquelle la préfète de l’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions du même jour par lesquelles la préfète de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard aux motifs pour lesquels il prononce l’annulation de l’arrêté en litige et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction qu’un changement dans les circonstances de droit ou de fait y ferait obstacle, le présent jugement implique nécessairement la délivrance au requérant d’une carte de séjour temporaire. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de l’Oise de délivrer à M. B une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 15 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Oise de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, présidente,
M. Sako, conseillère,
M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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