Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 9 oct. 2025, n° 2505880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505880 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui proposer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un logement adapté à sa situation telle que reconnue tant par la commission de médiation au titre du droit au logement opposable que par la décision du magistrat désigné du tribunal de céans ;
de mettre à la charge de l’Etat les éventuels dépens de l’instance.
Elle soutient que :
- aucun logement adapté à sa situation ne lui a été attribué, en méconnaissance tant de la décision de la commission de médiation au titre du droit au logement opposable que de la décision du magistrat désigné du tribunal de céans ;
- il est porté une atteinte grave à son droit de mener une vie familiale normale et au principe de dignité de la personne humaine.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Par une décision en date du 4 juin 2024, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a considéré Mme A… comme prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2. Aucune proposition de logement adapté à ses besoins ne lui ayant été faite par le préfet des Alpes-Maritimes à la suite de cette décision, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nice a, par une ordonnance du 31 janvier 2025, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement de type T2 dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance et ce sous astreinte destinée au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement de 200 euros par mois de retard à compter de cette date. Par la présente requête, intitulée « Requête en référé mesures utiles », Mme A… demande ainsi au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, outre de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui proposer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un logement adapté à sa situation telle que reconnue tant par la commission de médiation au titre du droit au logement opposable que par la décision du magistrat désigné du tribunal de céans.
3. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte (…) ». Ces dispositions, par lesquelles le législateur a ouvert aux personnes déclarées prioritaires pour l’attribution d’un logement un recours spécial en vue de rendre effectif leur droit au logement, définissent la seule voie de droit ouverte devant la juridiction administrative afin d’obtenir l’exécution d’une décision de la commission de médiation. Par suite, les personnes concernées ne sont pas recevables à agir à cette fin sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, dans l’hypothèse où un jugement de tribunal administratif qui a, sur le fondement des dispositions du II de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ordonné l’accueil du demandeur reconnu prioritaire dans l’une des structures d’hébergement mentionnées par ces dispositions, demeure inexécuté, les dispositions des articles L. 345-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles permettent à l’intéressé de solliciter le bénéfice de l’hébergement d’urgence. Le demandeur peut ainsi, s’il s’y croit fondé, saisir le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de prendre toutes mesures afin d’assurer cet hébergement dans les plus brefs délais. Une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe alors au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose au sein du département concerné ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
4. En l’espèce, et d’une part, il est constant que la présente requête ne tend pas au bénéfice d’un hébergement d’urgence. D’autre part, et compte tenu de ce qui a été rappelé précédemment, les conclusions de la requérante, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des dépens de l’instance, au demeurant inexistants.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Nice, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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