Non-lieu à statuer 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 17 janv. 2024, n° 2118377 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2118377 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 août 2021 et des mémoires complémentaires enregistrés les 15 avril et 30 septembre 2022 et le 4 décembre 2023, M. C et Mme A doivent être regardés comme demandant au tribunal, à titre principal, de prononcer la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur ont été notifiés au titre des années 2007 à 2016 et subsidiairement, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge judiciaire se soit prononcé sur la question de la propriété des avoirs bancaires en cause.
Ils soutiennent que :
— L’administration a méconnu les dispositions de l’article L.76 B du livre des procédures fiscales en ne les informant pas avec suffisamment de précision des documents consultés auprès de l’autorité judiciaire, d’une part, et en ne leur communiquant pas la synthèse individuelle qu’elle a établie à partir des fichiers de la banque suisse, de l’autre, sur lesquels elle s’est fondée ;
— L’administration ne pouvait se fonder sur l’article 151 du code général des impôts, inapplicable au profit de l’article 123 bis du même code ;
— Ils ne sont pas les bénéficiaires économiques des avoirs bancaires, comme l’a reconnu le juge pénal, ces constatations étant revêtues de l’autorité de chose jugée ;
— L’administration a procédé à tort par extrapolation des données en sa possession sur les montants des avoirs en 2006 et 2007 pour établir l’imposition sur la période postérieure, ces avoirs ayant été détournés par Joseph Ghebali en 2009 ;
— L’administration ne pouvait fixer la quote-part de Mme C dans les avoirs à un tiers après en avoir identifié trois bénéficiaires économiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 novembre 2021, 14 septembre 2022 et
27 novembre 2023, le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate le non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par décisions des 19 octobre et 8 novembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— et les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A a fait l’objet d’une plainte pour présomption de fraude fiscale déposée par l’administration fiscale pour détention d’avoirs sur des comptes bancaires auprès de la HSBC Private Bank SA située en Suisse par l’intermédiaire de structures interposées. Les éléments recueillis par le service, après l’exercice de son droit de communication, auprès de l’autorité judiciaire, ont fait apparaître que ces avoirs étaient détenus par l’intermédiaire de deux structures établies en Suisse, Maxtree Ltd et Astorn Services Investments Ltd. L’administration a alors adressé à Mme A et à M. C, son époux, une demande d’éclaircissements et de justifications relative aux sommes inscrites sur ces comptes puis une mise en demeure. En l’absence de réponse suffisante, le service a mis en œuvre la procédure de taxation d’office et a adressé aux époux une proposition de rectification le 26 décembre 2017. Les requérants doivent être regardés comme demandant, à titre principal, la décharge des suppléments d’impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux qui leur ont été notifiés au titre des années 2007 à 2016.
Sur l’étendue du litige :
2. Par deux décisions des 19 octobre et 8 novembre 2023, postérieures à l’introduction de la requête, le directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, en droits et pénalités, au titre de 2009 à 2016, pour un montant de 782 049 euros. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ces sommes.
Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par les requérants :
3. Aux termes de l’article 151 du code général des impôts : « Pour l’application de l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, l’impôt sur les revenus des avoirs à l’étranger est établi sur le produit du montant de ces avoirs par la moyenne annuelle des taux de rendement brut à l’émission des obligations des sociétés privées ».
4. Il résulte de l’instruction et particulièrement de la proposition de rectification en date du 26 décembre 2017 qu’elle a adressée aux requérants que pour considérer que Mme A détenait, au cours de la période en litige, des avoirs à l’étranger par l’intermédiaire des structures interposées Astorn Services Investments Ltd et Maxtree Limited et par conséquent notifier aux requérants les suppléments d’imposition en litige sur le fondement des dispositions précitées, l’administration s’est fondée sur la seule circonstance que les informations personnelles telles que celles relatives à l’identité, à la carte nationale d’identité, à l’adresse et à la profession fournies à la banque HSBC Private Bank SA correspondaient à celles de l’intéressée. Cette circonstance est toutefois insuffisante, dans les circonstances particulières de l’espèce, à établir une telle détention des avoirs en cause, dès lors qu’il résulte également de l’instruction que les comptes bancaires concernés avaient été ouverts par le père de Mme A et qu’après le décès de celui-ci, survenu en 1995, la mère de cette dernière a été la seule interlocutrice de la banque, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 10 mai 2023 relaxant les requérants des chefs de fraude fiscale et de blanchiment de fraude fiscale. Dans ces conditions, le service n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que Mme A était effectivement
co-titulaire des avoirs en cause. Il en résulte que les requérants sont fondés à demander la décharge des suppléments d’imposition en litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et Mme A tendant à la décharge des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour un montant de 782 049 euros.
Article 2 : M. B C et Mme D A sont déchargés des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, en droits et pénalités, mis à leur charge au titre des années 2007 et 2008.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et Mme D A et au directeur de la direction nationale de vérification des situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Khansari, conseiller,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 17 janvier 2024.
La rapporteure,
C. GROSSHOLZ
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de la France, chargé des Comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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