Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 2 juin 2025, n° 2202470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2202470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2022, le 17 mai 2024 et le 24 mars 2025, la société Erilia, représentée par Me Roma-Collignon, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Castellane à lui verser la somme de 650 681,52 euros due au 16 mai 2024 au titre de l’exécution de la convention de mise à disposition des locaux de gendarmerie, assorti des intérêts moratoires au taux légal en vigueur majoré de 4 % et de la TVA ;
2°) de condamner la commune de Castellane à lui verser la somme de 31 683,02 euros au titre des charges impayées ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Castellane la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le montant et les modalités de la participation financière de la commune de Castellane ont été définis par la convention de mise à disposition des locaux de la gendarmerie, conformément à l’article L. 1311-15 du code général des collectivités territoriales ;
— la commune de Castellane a méconnu la convention de mise à disposition en refusant de procéder aux révisions du loyer régulièrement réclamées depuis 2013 et prévues par la clause de révision indicielle du loyer ;
— elle n’a pas versé les loyers pour l’année 2020 ;
— la société Erilia est fondée à réclamer la somme de 650 681,52 euros au titre des révisions de loyer dues au 16 mai 2024, assortie des intérêts moratoire au taux légal en vigueur majoré de 4 % et de la TVA, tel que prévu par l’article III.3 de la convention de mise à disposition ;
— elle est fondée à réclamer la somme de 31 683,02 euros au titre des charges impayées, en méconnaissance du chapitre II de la convention de mise à disposition.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 juin 2022 et le 2 juillet 2024, la commune de Castellane, représentée par Me Morelli, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la créance aux sommes dues à compter de 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la société Erilia la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les demandes présentées par la société Erilia relatives aux indexations des loyers pour les années comprises entre 2011 à 2019 sont prescrites au titre de la loi du 31 décembre 1968 ;
— l’acte de vente emportant cession du bénéfice du bail emphytéotique à la société Erilia a été autorisé par la délibération du 30 janvier 2008, antérieure à la conclusion du bail emphytéotique signé le 17 septembre 2009 ;
— la convention de mise à disposition des locaux de la gendarmerie étant accessoire au bail emphytéotique, la redevance qu’elle prévoit constitue un prix et non un loyer et ne peut donc être révisée ou faire l’objet d’une réévaluation sur la base des règles applicables aux loyers ;
— elle a pour effet de transférer à la commune la gestion des locaux de la gendarmerie et doit donc être regardée comme organisant une délégation de service public ;
— la créance de la société Erilia n’est pas certaine en l’absence d’échéancier des montants des loyers réclamés et des dates de paiement et de décompte suffisamment précis permettant de vérifier le montant des révisions appliquées ;
— le comptable public a rejeté le mandat de paiement émis le 15 mars 2019 concernant la révision des loyers pour la période comprise entre 2013 et 2018 ;
— la commune n’est pas à l’origine du défaut de paiement des sommes réclamées qui résulte du rejet du mandat de paiement par le comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’illicéité de l’article III.3 de la convention de mise à disposition en tant qu’il stipule que les intérêts de retard sont majorés de la TVA au taux en vigueur, dès lors que les intérêts moratoires n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles ;
— les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique ;
— les observations de Me Roma-Collignon, représentant la société Erilia et de Me Morelli, représentant la commune de Castellane.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte notarié signé le 17 septembre 2009, la commune de Castellane a donné à bail emphytéotique à la société de construction et de gestion immobilière (SOCOGIM) un terrain dépendant de son domaine privé afin d’y réaliser une caserne de gendarmerie. L’ensemble a été mis à disposition de la commune de Castellane par une convention conclue le même jour entre la commune et la SOCOGIM prévoyant une durée de mise à disposition des locaux de la gendarmerie de quarante ans, un loyer annuel de 401 000 euros et une clause d’indexation du loyer. Par un acte du 18 septembre 2009, la société SOCOGIM a cédé le bail emphytéotique à la société Erilia, cet acte emportant également vente en l’état de futur achèvement des locaux. Un avenant signé le 15 mars 2012 a modifié la périodicité de la révision des loyers initialement prévue chaque année, en appliquant la révision tous les deux ans à compter du 1er janvier 2013. Par un courrier du 21 décembre 2021, réceptionné le 23 décembre 2021, la société Erilia a formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune de Castellane sollicitant la somme de 362 548,80 euros. Cette demande ayant été rejetée, la société Erilia demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner la commune à lui verser la somme de 682 364,54 euros au titre des révisions de loyer dues au 16 mai 2024 et de charges impayées.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 1311-1 du code général des collectivités territoriales : « Conformément aux dispositions de l’article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les propriétés qui relèvent du domaine public des collectivités territoriales, de leurs établissements publics et de leurs groupements sont inaliénables et imprescriptibles. / Toutefois, les propriétés qui relèvent de ce domaine peuvent être cédées dans les conditions fixées à l’article L. 3112-1 du code général de la propriété des personnes publiques ou échangées dans les conditions fixées aux articles L. 3112-2 et L. 3112-3 du même code ». Selon l’article L. 1312-1 du même code dans sa version applicable au litige : « Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L. 451-1 du code rural, en vue de l’accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d’une mission de service public ou en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt général relevant de sa compétence ou en vue de l’affectation à une association cultuelle d’un édifice du culte ouvert au public ou en vue de la réalisation d’enceintes sportives et des équipements connexes nécessaires à leur implantation ou, jusqu’au 31 décembre 2007, liée aux besoins de la justice, de la police ou de la gendarmerie nationales ainsi que d’un établissement public de santé ou d’une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique (). Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif ». Selon l’article L. 451-1 du code rural : " Le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d’hypothèque ; ce droit peut être cédé et saisi dans les formes prescrites pour la saisie immobilière. Ce bail doit être consenti pour plus de dix-huit années et ne peut dépasser quatre-vingt-dix-neuf ans ; il ne peut se prolonger par tacite reconduction ".
3. D’autre part, aux termes de l’article III.2 de la convention de mise à disposition du 17 septembre 2009 en litige : " la présente mise à disposition est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel de QUATRE CENT UN MILLE EUROS (401.000 €). / Ce loyer sera payable trimestriellement à termes échus et le premier versement interviendra à compter du jour de la mise à disposition des biens. / Lors de ce premier versement, le loyer sera révisé en fonction de l’évolution de l’indice du coût de la construction publié par l’INSEE. L’indice de base étant l’indice du 4ème trimestre 2008 et l’indice de référence étant le dernier indice connu au jour de la mise à disposition. / Par la suite le loyer sera révisé automatiquement chaque année à la date anniversaire de la mise à disposition en fonction de la moyenne de l’indice national du coût de la construction publié par l’INSEE sur les quatre trimestres de l’année (l’indice de référence étant celui de l’année 2008). / A ces loyers facturés à la Commune seront ajoutés la taxe foncière et les autres frais, impôts, et taxes y compris le cas échéant la taxe locale d’équipements et la taxe professionnelle. / Les loyers facturés sont hors primes d’assurances des BIENS qui resteront à la charge de la Commune. / La Commune réglera les loyers définis ci-dessus, dont le montant et les dates de paiement figureront à l’échéancier qui sera établi lors de la mise â disposition des BIENS () « . Aux termes de l’avenant à la convention signé le 15 mars 2012 : » Les parties ont convenu de modifier la périodicité de la révision du loyer, définie à l’article III-2 de la convention de mise à disposition signée le 17 septembre 2009 : initialement prévue annuellement, la révision du loyer sera appliquée tous les deux ans. / Par ailleurs, l’échéance du loyer étant trimestrielle, il est convenu que la révision interviendra tous les deux ans, au 1er janvier au lieu du 1er février. La prochaine révision de loyer interviendra donc le 1er janvier 2013 ".
S’agissant de la validité de la clause de révision du loyer :
4. Lorsqu’une partie à un contrat administratif soumet au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. Le contenu d’un contrat ne présente un caractère illicite que si l’objet même du contrat, tel qu’il a été formulé par la personne publique contractante pour lancer la procédure de passation du contrat ou tel qu’il résulte des stipulations convenues entre les parties qui doivent être regardées comme le définissant, est, en lui-même, contraire à la loi, de sorte qu’en s’engageant pour un tel objet le cocontractant de la personne publique la méconnaît nécessairement. Une convention peut être déclarée nulle lorsqu’elle est dépourvue de cause ou qu’elle est fondée sur une cause qui, en raison de l’objet de cette convention ou du but poursuivi par les parties, présente un caractère illicite.
5. Il résulte de l’instruction que l’objet et le but de la convention de mise à disposition citée au point 1 prévoyant la clause de révision en litige est d’organiser les modalités de location de locaux de gendarmerie par la commune de Castellane en contrepartie du paiement par celle-ci d’un loyer. Par suite, ni l’illégalité dont se prévaut la commune tirée de ce que la cession du bénéfice du bail emphytéotique à la société Erilia aurait été autorisée par une délibération du conseil municipal de la commune de Castellane antérieure à la signature du bail concerné, ni celle tirée de ce que la convention de mise à disposition des locaux de la gendarmerie aurait pour effet de transférer à la commune la gestion des locaux de la gendarmerie, n’entrent dans le champs des vices susceptibles d’entrainer l’annulation de la convention de mise à disposition en litige ou de la clause de révision du loyer qu’elle prévoit. Par ailleurs, la commune ne peut utilement soutenir que la clause de la convention prévoyant le paiement d’un loyer révisable est illégale en ce que les baux emphytéotiques de droit privé donnent lieu au versement d’une redevance constituant un prix dès lors qu’il résulte de l’instruction que, en l’espèce, le bail emphytéotique a été signé en application des dispositions des articles L. 1311-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. En tout état de cause, ce vice allégué n’est pas de ceux susceptibles de rendre le contrat ou la clause en litige illicite, au sens de ce qui a été rappelé au point 4.
S’agissant de la prescription quadriennale :
6. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit () des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis () ». Aux termes de l’article 2 de la même loi : « La prescription est interrompue par : / Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance () / Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné ».
7. Il résulte de l’article III.2 de la convention de mise à disposition et de l’avenant du 15 mars 2012 modifiant cet article, énoncés au point 3, que depuis le 1er janvier 2013, date à partir de laquelle la société Erilia réclame le paiement des montants dus au titre des révisions du loyer pour la mise à disposition de la caserne de la gendarmerie, celui-ci est automatiquement révisé tous les deux ans, au 1er janvier, en fonction de la moyenne de l’indice national du coût de la construction publié par l’Institut national des statistiques et des études économiques sur les quatre trimestres de l’année précédente, précisant que l’indice de base est celui du 4ème trimestre de l’année 2008 et que l’indice de référence est le dernier indice connu au jour de la mise à disposition. Les stipulations contractuelles indiquent donc avec suffisamment de précisions les éléments permettant d’évaluer le montant de la révision des loyers, la périodicité de celle-ci, son caractère automatique et indiquent que, à compter de l’avenant signé le 15 mars 2012, la prochaine révision de loyer interviendra le 1er janvier 2013. Par suite, le fait générateur de la créance dont se prévaut la société Erilia est constitué à compter du 1er janvier 2013 par l’entrée en vigueur de l’avenant du 15 mars 2012. Les droits sur lesquels ces créances sont fondées ont ainsi été acquis au cours de l’année 2013 et des années suivantes. En application des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 31 décembre 1968, les délais de prescription ont, pour les créances nées au cours de chacune de ces années, commencé à courir le 1er janvier de l’année suivante. La société requérante soutient avoir régulièrement adressé des courriers de relance à la commune de Castellane depuis 2013 mais ne l’établit pas. En revanche, elle justifie avoir demandé à la commune de s’acquitter du montant des révisions des loyers dû depuis le 1er janvier 2013, par un courriel adressé le 10 août 2018 comprenant une lettre relative à la dette locative de la commune accompagnée d’un relevé de compte faisant état, à cette date, d’un solde débiteur de la commune et qui a donc interrompu le délai de prescription. Par suite, seule la créance née de la révision automatique du loyer, qui devait intervenir au 1er janvier 2013, est prescrites depuis le 31 décembre 2017.
S’agissant des créances restant en litige :
8. La période durant laquelle la société requérante est fondée à réclamer les révisions de loyer éventuellement dues est comprise entre le 1er janvier 2014, date à partir de laquelle la créance réclamée n’est plus prescrite, et le 16 mai 2024, date indiquée dans les conclusions de la société requérante au-delà de laquelle elle ne se prévaut d’aucune créance, soit un total de dix années et un trimestre, les loyers étant « payable trimestriellement à termes échus » selon les stipulations citées au point 3 de l’article III.2 de la convention de mise à disposition.
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour la mise à disposition de la caserne de gendarmerie durant la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 16 mai 2024, la commune s’est acquittée chaque trimestre de la somme de 100 250 euros correspondant au montant annuel de 401 000 euros initialement prévu par la convention de mise à disposition, sans qu’elle n’ait jamais versé à la société Erilia les sommes dues au titre des révisions de loyers prévues par le contrat et son avenant. Durant cette période, la commune a ainsi versé la somme totale de 4 110 250 euros à la société requérante. Or, en application de la formule de révision du loyer indiquée par la société requérante à la demande du tribunal, à savoir loyer révisé = loyer initial x (indice de référence / indice de base), que la commune ne conteste pas, et eu égard à l’indice de référence correspondant pour chaque révision biennale du loyer à la moyenne des indices du coût de la construction (ICC) des quatre trimestres de l’année précédant la révision, et à l’indice de base, correspondant à l’indice ICC de l’année 2008, ainsi que le prévoit l’article III.2 de la convention de mise à disposition cité au point 3, la société Erilia aurait dû percevoir un loyer de 432 463,89 euros pour l’année 2014, de 429 238,51 euros en 2015 et en 2016, de 429 501,81 en 2017 et en 2018, de 447 998,36 euros en 2019 et en 2020, de 466 231,61 euros en 2021 et en 2022, de 526 789,72 euros en 2023 et de 131 697,43 euros au premier trimestre de l’année 2024, soit une somme totale de 4 636 891,62 euros. La somme due par la commune de Castellane au titre des révisions de loyer sur la période considérée s’élève donc à 526 641,62 euros.
10. La commune ne peut utilement se prévaloir de l’absence de production, par la société requérante, de décomptes précis et justifiés des sommes réclamées ni du rejet, par le comptable public, en 2019, du mandat du maire de Castellane tendant au paiement de la somme issue des révisions des loyers, qui sont sans incidence sur le bien-fondé de la créance de la société Erilia.
11. En deuxième lieu, en se bornant à réclamer dans son dernier mémoire le paiement de la somme de 31 683,02 euros au titre de charges impayées par la commune de Castellane sans justifier la nature de ces charges ni même leur montant, la société requérante n’établit pas le bien-fondé de cette créance. Par suite, sa demande doit être rejetée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Castellane doit être condamnée à verser à la société Erilia une somme de 526 641,62 euros au titre des révisions de loyer dues entre le 1er janvier 2014 et le 16 mai 2024.
Sur les intérêts au taux légal :
13. D’une part, selon l’article III.3 de la convention de mise à disposition : « Le paiement en retard d’un terme de loyer, ou plus généralement de toute somme que la Commune pourrait devoir à la Société, donnera lieu à facturation par la Société, sans mise en demeure préalable, d’intérêts de retard calculés prorata temporis au taux d’intérêt légal en vigueur, majoré de quatre (4%) points. Ces intérêts, majorés de la TVA au taux en vigueur, seront immédiatement exigibles et décomptés depuis la date d’échéance jusqu’à la date d’encaissement du paiement par la société () ». Aux termes de l’article III.2 de la même convention, cité au point 3, le loyer est « payable trimestriellement à termes échus ».
14. D’autre part, l’indemnité versée par le débiteur à son créancier du fait du retard apporté au paiement de la somme due au titre de l’exécution d’un marché n’est pas la contrepartie d’une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée mais constitue la réparation d’un préjudice qui est dissociable de la prestation fournie par l’entreprise bénéficiaire du versement. Par suite les stipulations précitées de l’article III.3 de la convention de mise à disposition, qui sont divisibles de celle-ci, doivent être écartées en tant qu’elles prévoient que les intérêts de retard sont majorés de la TVA au taux en vigueur.
15. En application des stipulations contractuelles précitées, les intérêts moratoires courent, pour les sommes dues chaque trimestre de la période indiquée au point 8 au titre des révisions du loyer, à l’échéance du terme de chacun d’entre eux. Par suite, la société Erilia est fondée à demander la condamnation de la commune de Castellane au paiement des intérêts moratoires pour chaque révision de loyer qui n’a pas été versée à compter de la date à laquelle chaque loyer trimestriel était exigible, au taux légal applicable à l’échéance de chaque trimestre compris entre le 1er janvier 2014 et le 16 mai 2024, majoré de 4%, ainsi que le prévoit le contrat. En revanche, il résulte de ce qui a dit au point précédent que la société requérante n’est pas fondée à demander que les intérêts moratoires ainsi dus par la commune de Castellane soient majorés de la TVA.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la société Erilia qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de commune de Castellane la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par la société Erilia dans la présente instance et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1 : La commune de Castellane est condamnée à verser à la société Erilia la somme de 526 641,62 euros, assortie des intérêts au taux contractuel applicable à l’échéance de chaque trimestre échu compris entre le 1er janvier 2014 et le 16 mai 2024.
Article 2 : La commune de Castellane versera la somme de 2 500 euros à la société Erilia en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Erilia et à la commune de Castellane.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
B. DelzanglesLe président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,2
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