Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 mars 2026, n° 2524067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524067 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision de classement sans suite de sa demande de séjour portant la mention « vie privée et familiale » prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 16 octobre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Siran, son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat, ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; que la décision attaquée risque d’entrainer une rupture dans son droit au séjour à compter du 7 janvier 2026 ; qu’il risque de faire l’objet de contrôles, d’être retenu ou placé en centre de rétention administrative ; que cette décision de classement sans suite ne permet pas aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine d’examiner sa demande de changement de statut ; qu’elle risque de le contraindre d’interrompre son activité professionnelle dès lors que son contrat de travail risque d’être suspendu ; qu’il risque d’être placé dans une situation de précarité financière.
- Il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un vice de forme ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation :
elle est entachée d’une erreur de fait ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ni l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’exigent la production d’une autorisation de travail ;
elle méconnait les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2026 à 13h45, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision attaquée ne fait pas grief.
Vu :
- la requête n° 2524066 enregistrée le 16 décembre 2025 par laquelle M. B… A… demande l’annulation des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 janvier 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, juge des référés ;
- les observations de Me Siran, représentant M. B… A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- les observations de M. B… A….
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B… A…, a été enregistrée le 10 janvier 2026 à 14h13.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… A…, de nationalité béninoise, né le 2 juin 1993 à Yaoundé (Cameroun), est entré en France le 13 août 2019 sous couvert d’un visa long séjour de type D valable du 25 juillet 2019 au 25 juillet 2020. Il a été titulaire de plusieurs titres de séjour portant la mention « étudiant » valables du 1er décembre 2020 au 4 novembre 2023. Le 11 juin 2025, il a sollicité un rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu remettre le 8 octobre 2025, un récépissé valable jusqu’au 7 janvier 2026. Par une décision du 16 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande au motif qu’il ne présentait pas d’autorisation de travail. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur la nature de la décision attaquée :
4. Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ou son classement sans suite pour la même raison ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés par l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 rend impossible l’instruction de la demande.
5. Pour clôturer le dossier de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B… A…, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont retenu la circonstance qu’il avait présenté un dossier incomplet en ne présentant pas d’autorisation de travail. Toutefois, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutient le préfet des Hauts-de-Seine en défense, l’intéressée n’a pas sollicité la délivrance d’une carte de séjour mention « salarié ». La fin de non-recevoir soulevée par le préfet des Hauts-de-Seine doit donc être écartée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… A… est entré en France en 2019 sous couvert d’un visa long séjour pour y poursuivre des études. Il a obtenu le 3 novembre 2022 un diplôme de Master de droit, économie, gestion, mention « Économie de l’entreprise des marchés » et le 5 octobre 2023 un diplôme universitaire « Carrière Junior » pour l’année scolaire 2022-2023. Il a entendu solliciter la délivrance de l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article 5 de l’accord franco-béninois du 28 novembre 2007 en faveur des étudiants béninois qui, ayant achevé avec succès, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un cycle de formation conduisant à un diplôme au moins équivalent au master ou à la licence professionnelle, souhaite dans la perspective de son retour au Bénin compléter sa formation par une première expérience professionnelle en France. Pour caractériser l’urgence de sa situation, M. B… A…, fait valoir que le classement sans suite de sa demande d’autorisation provisoire de séjour l’empêche le prive de la possibilité de poursuivre son insertion professionnelle, alors qu’il justifie d’un parcours universitaire exemplaire et qu’il produit une promesse d’embauche promesse d’embauche en date du 1er juillet 2024 pour occuper, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, à compter du 29 juillet 2024, l’emploi de « Responsable projet RSE – Audit et Reporting Extra-Financier » pour un salaire brut annuel de 38 400 euros. Par ailleurs, il réside sur le territoire français depuis plus de quatre ans et est marié à une ressortissante camerounaise elle-même titulaire d’une carte de résident et avec laquelle il entretient une relation de couple depuis plus deux ans. Dans ces conditions, et à supposer qu’il ne puisse se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux décisions portant refus de renouvellement de séjour, en tout état de cause, M. B… A…, au regard notamment de la nature du titre sollicité, de son parcours universitaire, de ses perspectives professionnelles immédiates ainsi que de ses liens familiaux et personnels en France doit être regardé comme justifiant de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Il suit de là que la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
9. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation professionnelle et personnelle sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
11. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ».
12. Il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer, dans un délai de deux mois, la demande de M. B… A…, notamment au regard des motifs de la présente ordonnance et de lui remettre, sous quinze jours, un document provisoire de séjour valant autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Siran en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… A… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. B… A… ne se verrait pas accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 16 octobre 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé a sans suite la demande d’autorisation provisoire de séjour de M. B… A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’une part, de réexaminer la demande de M. B… A…, au regard des motifs de la présente ordonnance dans un délai d’un mois à compter de la notification de celle-ci et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, sous quinze jours, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision administrative sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Me Siran, conseil du requérant, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de M. B… A… à l’aide juridictionnelle. Dans le cas où M. B… A… ne se verrait pas accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, cette somme lui sera versée directement.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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