Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 mai 2026, n° 2615971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2615971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 22 mai 2026 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 22 mai 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 922-4 du code justice administrative, a transmis au tribunal administratif de Paris le dossier de M. A… B….
Par une requête, enregistrée le 24 avril 2026 au greffe du tribunal administrative de Versailles, M. B…, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 23 avril 2026 par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’insuffisance de motivation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- les droits de la défense n’ont pas été respectés dans la mesure où il n’a pas été entendu ;
- elle viole son droit au respect de ma vie privée et familiale ;
- elle viole son droit à l’asile ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi de délai de départ volontaire :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle viole l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus d’octroi de délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés,
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marik-Descoings,
- et les observations de M. B…, assisté de Mme D…, interprète en langue arabe, et qui, en l’absence de son avocat, déclare vouloir que son affaire soit entendue en l’absence de son avocat.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 28 octobre 2001, a fait l’objet le 23 avril 2026 d’un arrêté par lequel le préfet du Val d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n°25-083 du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… F…, signataire de l’a décision attaquée, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français et toute décision de placement en centre de rétention administrative et par un arrêté n°25-083 du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme G… E…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment les décisions de maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, elle lui permet de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu, il n’établit pas, ni même n’allègue, qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché, de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments jugés utiles à la compréhension de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est manifestement infondé.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ;(…)».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait ainsi dans le champ d’application des dispositions susvisées. Si l’intéressé a fait valoir dans ses écritures qu’il a souhaité demander l’asile en France, il reconnait à la barre que cela n’est pas exact et qu’il n’a aucune crainte en cas de retour dans son pays. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. Si M. B… fait valoir qu’il est venu en France il y a trois ans pour travailler dans le bâtiment et réside à Aulnay sous Bois dans un studio en location pour lequel il paie 250 euros et où il vit avec son frère, il est célibataire et sans enfant à charge. Par suite, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En deuxième lieu, par un arrêté n°25-083 du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise le même jour, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… F…, signataire de l’a décision attaquée, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment toute obligation de quitter le territoire français avec fixation ou non d’un délai de départ volontaire, toute décision fixant le pays de destination, toute interdiction de retour sur le territoire français et toute décision de placement en centre de rétention administrative et par un arrêté n°25-083 du 28 novembre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme G… E…, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux et de l’éloignement, pour signer notamment les décisions de maintien en rétention. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait.
10. En troisième lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elle a été prise et également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. B…, elle lui permet de comprendre les motifs de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est imposée. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 » et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales: « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. B… indique à la barre n’être exposé à aucun risque de la nature de ceux prévus par les stipulations et dispositions susvisées dans le cas où il retournerait dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens :
13. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
14. Le préfet du Val d’Oise s’est, pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, borné à indiquer que l’intéressé « ne justifiait d’aucune circonstance particulière » sans indiquer les raisons pour lesquelles il lui refusait l’octroi d’un délai de départ volontaire et notamment les risques de fuite qu’il présentait. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que la décision est entachée de défaut de motivation.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val d’Oise lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
16. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision par laquelle M. B… a été obligé de quitter le territoire français ayant été rejetées, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte présentées par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : Les décisions en date du 23 avril 2026 par lesquelles le préfet du Val d’Oise a refusé à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val d’Oise.
Décision rendue le 29 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
N. MARIK-DESCOINGS
La greffière,
Signé
O. PERAZZONE
La République mande et ordonne au préfet du Val d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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