Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 29 avr. 2026, n° 2500706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2500706 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2025, M. C… A…, représenté par AARPI Omnia Legis, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’échange de son permis de conduire délivré par les autorités de Guinée-Bissau contre un permis de conduire français ;
2) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un permis de conduire français sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande sous la même astreinte.
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- les dispositions des articles L. 114-5, R. 112-17, R. 112-18 et R. 112-19 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la route ;
- l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Mongis, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant de la Guinée-Bissau, a demandé le 7 mars 2024 auprès des services du CERT de Nantes, l’échange de son permis de conduire délivré le 16 novembre 2022 par les autorités bissao-guinéennes contre un permis de conduire français. Par une décision en date du 18 décembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande au motif que le dossier de sa demande n’était pas complet. M. A… demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D.221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n’est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé.». Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 pris pour l’application de l’article R. 222-3 du code de la route : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. – A. – Pour les ressortissants étrangers non-ressortissants de l’Union européenne, la date d’acquisition de la résidence normale est celle de la remise du premier titre de séjour. B. – Pour les ressortissants étrangers bénéficiant d’un visa long séjour valant titre de séjour, la date d’acquisition de la résidence normale est la date de validation du visa au moyen du téléservice prévu par l’arrêté du 13 février 2019 relatif à la validation du visa long séjour valant titre de séjour, ou à défaut celle de la vignette apposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration sur le premier visa long séjour valant titre de séjour. (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 10 mai 2022 : « A. – Le titulaire d’un permis de conduire national délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit, en vue d’obtenir le permis français en échange de son titre de conduite étranger, en faire la demande au préfet du département de son lieu de résidence afin que celle-ci soit instruite et enregistrée dans le Système national des permis de conduire et que le titre lui soit délivré si toutes les conditions sont réunies. B. – La demande d’échange de permis de conduire étranger prévue au A est déposée au moyen du téléservice “ demande de permis de conduire ” prévu à cet effet. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / (…) / Le délai (…) au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. ».
4. Enfin, aux termes de l’article L.114-19 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration met en place un ou plusieurs téléservices, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique et aux libertés et des règles de sécurité et d’interopérabilité prévues aux chapitres IV et V de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. Lorsqu’elle met en place un ou plusieurs téléservices, l’administration rend accessibles leurs modalités d’utilisation, notamment les modes de communication possibles. Ces modalités s’imposent au public. Lorsqu’elle a mis en place un téléservice réservé à l’accomplissement de certaines démarches administratives, une administration n’est régulièrement saisie par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. (…) ».
5. En premier lieu, par l’article 1er d’un arrêté du 13 novembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme B… D…, directrice du centre d’expertise et de ressources titres (CERT) échange de permis de conduire étrangers, délégation à l’effet de signer dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT, notamment, tous arrêtés et décisions individuelles à l’exception des arrêtés réglementaires et des circulaires aux maires. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme D… n’était pas compétente pour signer la décision attaquée du 18 décembre 2024 manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que par le site du téléservice « demande de permis de conduire », le préfet de la Loire Atlantique a demandé, le 25 juin 2024, au requérant de produire différents documents pour compléter son dossier, notamment une traduction de son attestation de droits à conduire délivrée par les autorités de Guinée-Bissau, avant le 25 octobre 2024. Si le requérant soutient qu’il n’a pas reçu de message l’informant de cette demande, il reconnaît avoir ouvert le document au cours du mois de novembre 2024. Le préfet fait valoir que lors de la demande sur le téléservice précité, l’intéressé doit compléter obligatoirement une adresse mail et, à titre facultatif, un numéro de téléphone destinés à recevoir les échanges avec le service et par lesquels les demandes, notamment de pièces complémentaires, de l’administration sont adressées. Ainsi, le requérant ne peut sérieusement soutenir qu’il n’a pas été informé de la demande du 25 juin 2024. En outre, si le requérant fait valoir qu’il a adressé les documents demandés le 22 novembre 2024, le préfet soutient, sans être contredit, que la traduction de l’attestation de droits à conduire envoyée ne correspondait pas à l’original de l’attestation de droit à conduire jointe à la demande. Cette attestation de droit à conduire est au nombre des pièces qui doivent être jointes à la demande d’échange en vertu des dispositions du D de l’article 6 de l’arrêté susvisé du 12 janvier 2012. Le requérant n’a pas complété son dossier avant l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le préfet a pu, à bon droit, rejeter la demande d’échange présentée par le requérant au motif qu’elle était incomplète.
7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement faire valoir que les dispositions des articles R. 112-17, R. 112-18 et R. 112-19 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues dès lors que ces dispositions ne s’appliquent pas dans le cas où, comme en l’espèce, les administrés sont tenus, en application des dispositions précitées des articles L. 114-19 du code et de l’article 6 de l’arrêté susvisé du 12 janvier 2012, de faire usage du téléservice mis en place par l’administration.
8. Enfin, le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu’il réside régulièrement en France, qu’il est sans emploi, qu’il est marié et père de quatre enfants mineurs, que son épouse n’est pas titulaire du permis de conduire et n’a pas d’emploi et que la décision l’empêche d’accomplir les actes les plus courants de la vie quotidienne, le privant du droit d’aller et venir et de travailler et porte atteinte aux intérêts supérieurs de ses enfants. Toutefois, la décision attaquée n’a pas pour effet ou pour objet, en elle-même, de lui interdire d’aller et venir et de travailler et de porter atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, son moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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