Annulation 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2509237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident en sa qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident et, à titre subsidiaire, une attestation de prolongation d’instruction portant autorisation de travailler et de réexaminer sa situation, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet des conclusions relatives aux frais liés au litige.
Il soutient que postérieurement à l’introduction de l’instance, une carte de résident en qualité de réfugié valable du 23 avril 2025 au 22 avril 2035 a été accordée à M. B… en date du 29 avril 2025 et que celle-ci a été mise en fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, M. B… déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; / (…) 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête :
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a accordé à M. B… une carte de résident valable du 23 avril 2025 au 22 avril 2035, et celle-ci a été mise en fabrication. Par un mémoire, enregistré le 20 mai 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions relatives au bénéfice de l’aide juridictionnelle et aux frais d’instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
Le président de la 5ème section,
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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